Tribunal de commerce de Nice, Référés, 7 août 2026, 2026RG07266
Mots clés
société • provision • sinistre • rapport • préjudice • réduction • référé • remise • réserver • ressort • assurance • caducité • preuve • procès • prorogation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2026RG07266
- Référence abrégée : T. com. Nice, 7 août 2026, 2026RG07266
- Identifiant Judilibre :6a812d3c195da062e0d103e9
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Résumé
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Partie demanderesse
SA ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
défendu(e) par DUCRAY Marc du Cabinet HAUTECOEUR - DUCRAY
Partie défenderesse
ONE REALISATION
défendu(e) par TIXIER-VIGNANCOUR Jean-LoïcDARMON David-André
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 août 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/4348 N° RG : 2026RF00079
SARL ONE REALISATION
SA ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
DEMANDEUR
SARL ONE REALISATION [Adresse 1] comparant par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR [Adresse 2] substitué à l'audience par Me David-André DARMON Le Consul [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS [Adresse 4] comparant par Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Par acte en date du 29 juin 2026, la société ONE REALISATION a fait délivrer assignation à la société ABEILLE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice. La demande tend à voir : Déclarer la demande de la société ONE REALISATION recevable et bien fondée ; Et en conséquence, Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Mais, dès à présent, Ordonner une expertise ; Designer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de : Convoquer les parties dans les 15 jours de sa nomination afin de procéder aux premières constatations suivant les travaux dont l'exécution seraient requis en urgence, se faire remettre toutes pièces utiles au dossier. Entendre tous sachants, Se rendre sur place, visiter l'immeuble, décrire les défauts et désordres affectant le local commercial de la société ONE REALISATION au [Adresse 6] ; Déterminer les réparations nécessaires, en chiffrer le coût et la durée prévisible, chiffrer les préjudices matériels et de jouissance et la perte d'exploitation subis, Dès lors que l'expert aura procédé aux constatations matérielles nécessaires à l'établissement de son rapport, autoriser le demandeur à reprendre les travaux de rénovation du local avec toutes entreprises de son choix. Répondre à tous dires écrits des parties, Dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 273 du Code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu'il se fera remettre et consultera tous documents, constatations de nature à éclairer les questions à examiner ; Dire que le rapport de l'Expert sera déposé au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de la consignation effectué et adressé par le greffe ; Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert et dire qu'elle devra être provisionnée par la société ONE REALISATION ; Condamner par provision la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société ONE REALISATION la somme de 13.254€ ; Rappeler que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société ONE REALISATION une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens. En défense, ABBEILLE ASSURANCE demande au tribunal de : Donner acte à la SA ABEILLE IARD & Santé de ses protestations et réserves d'usage sur la désignation d'un expert judiciaire ; Préciser la mission de l'expert comme il est dit ci-dessus ; Débouter la société ONE REALISATION de sa demande de provision ; Le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Réserver les dépens.MOTIFS
Sur la demande de provision Le tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la somme de 13.254 € résulte d'une évaluation effectuée dans le cadre de l'expertise amiable. Toutefois, la défenderesse oppose que la garantie pertes financières suppose une interruption ou une réduction d'activité directement consécutive à des dommages matériels garantis. Or, l'existence et l'étendue de ces dommages matériels, leur imputabilité au sinistre, ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et la perte d'exploitation alléguée font précisément l'objet du désaccord des parties et appellent des investigations techniques. En outre, les pièces produites font apparaître que la proposition d'indemnisation a été formulée dans un cadre amiable, sous réserve de la régularisation d'un protocole transactionnel, sans reconnaissance non équivoque d'une dette immédiatement exigible. Il s'ensuit que l'obligation invoquée se heurte, en l'état, à une contestation sérieuse. La demande de provision sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le sinistre, son origine alléguée et la réparation du tube d'évacuation de la pompe de relevage de la climatisation sont documentés. Les parties demeurent toutefois en désaccord sur la réalité et l'étendue des dommages matériels, sur les travaux nécessaires, sur les éventuelles aggravations liées au temps écoulé et sur l'évaluation des préjudices économiques. Ces éléments sont susceptibles de déterminer l'existence et l'étendue des garanties mobilisables et la solution d'un litige au fond. La société ONE REALISATION justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire. Il convient d'y faire droit, aux frais avancés de la demanderesse, sans préjuger des responsabilités ni du bien-fondé des demandes indemnitaires. Sur les frais et dépens Compte tenu de la nature de la mesure ordonnée et de l'issue partagée des prétentions, les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées à ce stade et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous Président, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons que la demande de provision formée par la société ONE REALISATION se heurte à une contestation sérieuse ; Déboutons en conséquence la société ONE REALISATION de sa demande de provision ; Ordonnons une expertise judiciaire ; Désignons pour y procéder : Madame [M] [L] [Adresse 7] [Localité 1] Port. : 06.64.37.75.57 Courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante : Convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect du principe de la contradiction, se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant ; Se rendre dans les locaux exploités par la société ONE REALISATION au [Adresse 8], et décrire les lieux, installations, biens et désordres allégués à la suite du dégât des eaux du 31 juillet 2022 ; Rechercher et préciser l'origine, la nature, les causes, la date d'apparition, l'évolution et l'étendue des désordres, notamment leur lien éventuel avec le tube d'évacuation des condensats de l'installation de climatisation ; Décrire et évaluer les dommages matériels, immobiliers et mobiliers, directement imputables au sinistre ; Distinguer les conséquences directes du sinistre des éventuelles dégradations ou aggravations résultant de l'absence de remise en état ou du temps écoulé depuis la suppression de la fuite le 2 janvier 2023 ; Déterminer les travaux, réparations ou remplacements nécessaires, en préciser la nature, le coût estimatif, la durée prévisible et, le cas échéant, les mesures conservatoires ou urgentes ; Après avoir procédé aux constatations utiles et contradictoires, indiquer si les travaux de remise en état peuvent être entrepris sans compromettre ses investigations ; Fournir tous éléments techniques, comptables et factuels permettant d'apprécier les préjudices allégués, notamment le préjudice de jouissance et la perte d'exploitation, en distinguant la période d'interruption ou de réduction d'activité, les pertes de chiffre d'affaires, les charges demeurées exposées, les frais supplémentaires d'exploitation et tout autre préjudice économique en lien direct avec les désordres matériels constatés ; Dire si la perte d'exploitation invoquée présente un lien de causalité direct avec les dommages matériels imputables au sinistre du 31 juillet 2022 ; Répondre aux dires écrits des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige, sans porter d'appréciation d'ordre juridique ; Disons que l'expert accomplira sa mission dans le respect du principe de la contradiction ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que la société ONE REALISATION devra consigner au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation accordée sur demande motivée ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nice pour suivre les opérations et statuer sur les difficultés ; Rejetons à ce stade les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.Commentaires sur cette affaire
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