Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Martinique, 14 août 2026, 2600664

Mots clés
sanction • requête • requérant • référé • rejet • report • terme • prescription • prêt • pouvoir • préjudice • qualités • rapport • réintégration • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2600664
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 14 août 2026, n° 2600664
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SEDILLOT RICHARD
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TIRAULT Fred-Michel

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Sédillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 juin 2026 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans, assortie d'une année de sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu'il a bien joint la copie de la requête au fond qu'il a formée le 29 juillet 2026 ; - il bénéfice d'une présomption d'urgence puisque la sanction disciplinaire attaquée a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant une durée excédant un mois ; la privation de sa rémunération l'empêche de faire face aux charges courantes, en particulier le loyer et les échéances d'un prêt automobile, alors qu'il est marié et père de trois enfants mineurs et que sa paie constitue la seule ressource du foyer familial ; aucun motif d'intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'arrêté attaqué ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - en effet, celui-ci est intervenu au terme d'une procédure irrégulière puisque les membres de la commission administrative paritaire académique n'ont pas eu communication des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans un délai suffisant, en méconnaissance de l'article R. 264-39 du code général de la fonction publique ; - la procédure est encore irrégulière dans la mesure où il n'a pas obtenu la communication préalable de l'intégralité des témoignages qui ont été utilisés à son encontre ; - la procédure est encore irrégulière, l'administration n'établissant pas qu'il aurait eu communication en temps utile des nouveaux éléments qui avaient justifié le report de la séance de la commission administrative paritaire académique initialement prévue le 27 novembre 2025 ; - l'arrêté de sanction se fonde sur des faits qui, pour leur quasi-totalité, sont matériellement inexacts ; à cet égard, il n'a jamais tenu des propos racistes ou discriminatoires envers l'élève Charlie, mais a simplement formulé, dans le cadre pédagogique d'un cours dispensé en anglais, une hypothèse sur ses origines à partir de l'étymologie de son patronyme ; il nie les accusations formulées par ses deux collègues féminines, lesquelles n'entretiennent pas entre elles qu'une simple relations professionnelle, mais présentent au contraire un lien d'intérêt qui affecte la valeur probante de leurs déclarations ; - la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis, est disproportionnée s'agissant de faits de nature verbale, alors même qu'il n'a aucun antécédant disciplinaire en vingt-deux années d'ancienneté durant lesquelles sa valeur professionnelle et ses qualités ont toujours été reconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la sanction litigieuse n'empêche pas le requérant d'exercer une autre activité professionnelle ou de bénéficier d'autres revenus, en particulier au titre de l'aide sociale, et que la réintégration anticipée de l'agent serait de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'établissement et au lien de confiance devant unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation ; - les moyens soulevés par M. B... au titre doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2026 sous le numéro 2600647 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2026 à 10h25 en présence de Mme Ménigoz, greffière d'audience, M. Phulpin a lu son rapport et entendu les observations de M. B... et de Me Tirault, substituant Me Sédillot, son avocat, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience, à 10h55.

Considérant ce qui suit

: M. B..., professeur certifié dans la discipline de sciences-physiques, est affecté au lycée général et technologique Victor Schoelcher de Fort-de-France depuis le 1er septembre 2024. A la suite de plusieurs signalements émanant de collègues féminines et d'élèves mettant en cause son comportement, le professeur a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à l'été 2025. Par un arrêté du 9 juin 2026, le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pendant une durée de deux ans, assortie d'une année de sursis. Dans la présente instance, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué : L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. » L'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. » Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier que, appelé initialement à comparaître devant la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire le 27 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Martinique a décidé la veille de reporter l'affaire afin d'ajouter de nouveaux faits à la procédure disciplinaire. M. B... a alors été destinataire d'une nouvelle convocation à comparaître devant le conseil de discipline, datée du 16 décembre 2025, qui lui résumait l'ensemble des griefs reprochés et l'invitait à consulter à nouveau l'intégralité de son dossier. Sur l'avis conforme du conseil de discipline, émis à l'unanimité le 2 février 2026, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à l'encontre du requérant, par l'arrêté attaqué du 9 juin 2026, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans, assortie d'une année de sursis, au motif qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques, en particulier à ses devoirs d'exemplarité, de correction et de dignité, en adoptant un comportement inapproprié vis-à-vis de trois collègues féminines, en tenant occasionnellement des propos injurieux envers plusieurs élèves et en contactant la famille d'un des élèves auteur d'un témoignage le mettant en cause afin d'obtenir une attestation revenant sur son témoignage initial, en faisant allusion à sa situation administrative et en précisant que son nom était dans la procédure devant le tribunal. Les éléments de la procédure disciplinaire, qui a été versée au dossier, comportent notamment plusieurs témoignages et plaintes pénales circonstanciés émanant de trois collègues féminines du requérant, qui décrivent de la part de M. B... des gestes tactiles non sollicités, des questions intrusives sur leur situation personnelle, ou des propositions suggestives formulées sur le ton de l'humour, engendrant un état de mal-être croissant chez les trois femmes et les conduisant à adopter des stratégies d'évitement à son égard. Ils comportent également un signalement de la proviseure adjointe du lycée adressé au procureur de la République, qui compile les témoignages de plusieurs élèves faisant étant de propos inadaptés à caractère injurieux tenus par le professeur pendant la classe. Ils comportent enfin la retranscription du témoignage de l'un de ces élèves, qui a déclaré que, peu avant la séance reportée du conseil de discipline, M. B... l'avait contacté à son domicile alors qu'il était avec sa mère, afin d'obtenir une attestation revenant sur son témoignage, en lui précisant que son nom était au tribunal et que cette situation pouvait lui porter préjudice, ce qui a fortement perturbé l'élève, occasionnant un malaise et la prescription de trois jours d'arrêt de travail par son médecin traitant. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité des faits décrits et quand bien même M. B... n'a aucun antécédent disciplinaire en vingt-deux ans de carrière et qu'il bénéficie d'excellentes évaluations, aucun des moyens susvisés invoqués, tirés de ce que la procédure aurait méconnu l'article R. 264-39 du code général de la fonction publique, de ce que le requérant n'aurait pas obtenu la communication préalable de l'intégralité des témoignages utilisés à son encontre, de ce qu'il n'aurait pas eu communication en temps utile des nouveaux éléments ajoutés à la procédure disciplinaire au moment du report de la séance du conseil de discipline, de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur ses faits matériellement inexacts et de ce que la sanction présenterait un caractère disproportionnée, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaquée sont mal fondées. Elles doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Martinique. Fait à Schoelcher, le 14 août 2026. Le juge des référés, V. Phulpin La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...