Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2026, 2600414
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2600414
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600414
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
17 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal de suspendre l'indu réclamé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour un montant de 1 636,48 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». La requête de M. A... concerne un litige l'opposant à la CARSAT, organisme de sécurité sociale relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l'ordre judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Chauvin La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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