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Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 juin 2026, 26/00774

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • référé • siège • principal • prorogation • provision • règlement • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. SAS AUTOREAL RN 20
Partie défenderesse
JAGUAR LAND ROVER FRANCE
défendu(e) par BOULE-DAFFONT MyriamCABINET SERREUILLE

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Texte intégral

N° RG 26/00774 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOV MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00774 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOV NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Myriam BOULE-DAFFONT à la SELARL LCM AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SAS AUTOREAL RN 20, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 07 mai 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu'au 16 juin 2026 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS VU l'acte en date du 30 mars 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SAS AUTOREAL RN 20 a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 25/867 mesure d'instruction n° 25/1591, VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 10 octobre 2025, ayant désigné M. [T] comme expert. VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage. VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,

Attendu que

la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, et notamment à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, publiquemnet par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n° 25/867 , Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE , les opérations d'expertise confiées à M [T], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons qu'il appartient à la partie demanderesse à l'appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l'expert, lequel devra s'il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,

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