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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, 23-20.921

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 2024
Cour d'appel de Dijon
6 juillet 2023
Conseil de Prud'hommes de Dijon
28 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-20.921
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 25 janv. 2024, n° 23-20.921
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dijon, 28 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:OR50144
  • Identifiant Judilibre :65b20831c4cf860008dff276
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Défendeurs au pourvoi
GPI 3M BRICOLAGE ET BATIMENT
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
3M FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
3M Company
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 23-20.921 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : la société 3M bricolage et bâtiment et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50144 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 3M bricolage et bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4], 2°/ à la société 3M France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société 3M Company, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 25 janvier 2024

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