Tribunal judiciaire de Melun, 27 mars 2026, 25/03139
Mots clés
surendettement • remboursement • service • recours • réel • règlement • ressort • salaire • assurance • grâce • immobilier • produits • recevabilité • remise • solidarité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
27 mars 2026
Tribunal judiciaire de Melun
9 janvier 2026
Commission de surendettement de Seine-et-Marne
15 mai 2025
Commission de surendettement de Seine-et-Marne
13 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :25/03139
- Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Référence abrégée : TJ Melun, 27 mars 2026, n° 25/03139
- Décision précédente :Commission de surendettement de Seine-et-Marne, 13 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69cad8cecdc6046d478c873e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
27 mars 2026
Tribunal judiciaire de Melun
9 janvier 2026
Commission de surendettement de Seine-et-Marne
15 mai 2025
Commission de surendettement de Seine-et-Marne
13 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
ICF NORD-EST SA D'HLM
défendu(e) par Cabinet LEGITIA
SA d'HLM
défendu(e) par FEUGNET Nathalie du Cabinet LEGITIA
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [H]
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03139
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDU2
Affaire : Madame [X] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l'audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[Localité 2] [Localité 3]
réf : L/ 85128 logement actuel
Direction Territoriale [Localité 4] Est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [X] [C]
née le 20/01/1973
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5039106647
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [2]
réf : 001002863535/ V027986881
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [H]
réf : 1200235804
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3] GIE [4]
réf : 77042458 10
BDF
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [X] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a recommandé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d'HLM [5] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 mai 2025.
La SA d'HLM [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation financière de la débitrice lui permet de régler sa dette locative et de se maintenir dans les lieux loués.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 23 juin 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 janvier 2026.
La SA d'HLM [5], comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation.
Elle indique que sa créance a diminué substantiellement, actualise le montant dû à la somme de 7 105,83 euros et considère que celle-ci pourrait être réglée intégralement grâce à un rappel d'APL et l'instruction d'un dossier FSL.
Mme [X] [C] comparait à l'audience et expose sa situation financière. Elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique mais travaillera à nouveau à temps complet à compter du mois de mars 2026. Elle a trois enfants dont une à charge qui est handicapée. Sa fille aînée vit également à son domicile et peut lui apporter une aide financière d'environ 600 euros par mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 12 décembre 2025, après actualisation de la dette locative à la somme de 7 105,83 euros, que le passif total dû par Mme [X] [C] s'élève à la somme de 9 846,75 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l'audience, les ressources de Mme [X] [C] s'établissent comme suit : - salaire : 2 238,00 € - CAF : 199,00 € Soit 2 437,00 € par mois. Elle a trois enfants, dont une seule est considérée à charge, et doit faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 951,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 € Soit 2 134,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d'un bien immobilier, ni de biens mobiliers d'une valeur significative ni d'une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 303,00 € alors que la quotité saisissable est évaluée à 584,21 €. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d'apurement du passif L'article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la situation de la débitrice n'apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où la capacité de remboursement qu'elle peut dégager a vocation à augmenter à compter du mois de mars 2026. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SA d'HLM [Localité 2]; CONSTATE que la situation de Mme [X] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La greffière La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...