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Tribunal administratif de Toulon, 13 juillet 2026, 2603470

Mots clés
maire • statuer • requête • astreinte • publication • rapport • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
13 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2603470
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 13 juill. 2026, n° 2603470
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MLD AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Préfet du Var
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 10 juillet 2026, le préfet du Var demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Fréjus, d'apposer sur le fronton de l'hôtel de ville de Fréjus une banderole sur laquelle figure l'inscription : « Une OQTF non exécutée est un danger pour les Français- La ville de Fréjus demande à l'Etat d'agir vite » ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fréjus de faire procéder à l'enlèvement de la banderole en litige sans délais, en assortissant, au besoin, cette injonction d'une astreinte. Il soutient que : - la décision a été matérialisée par la révélation de la banderole apposée sur le fronton de l'hôtel de ville de la commune de Fréjus depuis le 2 juillet 2026 ; - la décision révélée porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics ; - le message apposé sur la banderole échappe à la compétence des collectivités territoriales ; - cette banderole a fait l'objet d'une publication sur le site Facebook de la commune ; - cette décision d'apposer une telle banderole, qui porte une critique sur la politique migratoire de la France, a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où elle ne répond à aucun intérêt public local. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2026, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête. Elle fait valoir que : - le maire de la commune a fait procéder à l'enlèvement de la banderole le dimanche 12 juillet 2026 au matin. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties que l'audience se tiendrait publiquement le 13 juillet 2026 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Bailleux, juge des référés ; - les observations de M. A..., représentant le préfet du Var. Les parties ont été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience. Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Fréjus 1. La commune de Fréjus fait valoir, dans son mémoire en défense, que suite au déféré préfectoral, le maire a fait procéder à l'enlèvement de la banderole en litige du fronton de l'hôtel de ville le dimanche 12 juillet 2026 dans la matinée. Le représentant du préfet du Var ne conteste pas cet état de fait et indique au contraire qu'une patrouille de la police nationale a confirmé le jour de l'audience que ladite banderole avait bien été retirée du fronton de la mairie. 2. Ainsi, au moment où il statue, le juge des référés constate que les conclusions à fin de suspendre l'exécution de la décision du maire de Fréjus d'apposer une banderole sur le fronton de l'hôtel de ville et d'enjoindre sans délai au maire de retirer cette banderole sont devenues sans objet. Il y a lieu ainsi de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet du Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Fréjus. Fait à Toulon, le 13 juillet 2026. Le juge des référés, signé F. Bailleux La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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