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Tribunal administratif d'Amiens, 10 juin 2026, 2403779

Mots clés
recours • requête • preuve • forclusion • rejet • remise • requis • signification

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2403779
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 10 juin 2026, n° 2403779
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BLUTEAU
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Résumé

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Partie requérante
Voies Navigables de France
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 13 mars 2026, l'établissement Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 12 août 2020 par lequel le département de l'Oise a mis à sa charge une somme de 615 784, 28 euros au titre des travaux de remise en état du pont de la rue d'Orroire sur la commune de Noyon ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre litigieux ne lui a pas été notifié de sorte que la requête n'est pas tardive ; - le bordereau du titre de recettes n'est pas signé par l'ordonnateur ayant émis le titre litigieux en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - la créance est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 16 avril 2026,ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de l'Oise, représenté par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de VNF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive, dès lors que VNF a eu connaissance du titre litigieux au plus tard le 5 janvier 2022 tandis que la requête a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de cette date ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre , à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente. 5. Il résulte de l'instruction que VNF a pris connaissance du titre exécutoire émis le 12 août 2020 par le département de l'Oise ayant pour objet de recouvrer une somme de 615 784, 28 euros au plus tard le 5 janvier 2022, date à laquelle il a accusé réception du courrier par lequel le département de l'Oise l'a mis en demeure de procéder au paiement de cette somme. Dès lors, en l'absence de mention des voies et délai de recours aux termes du titre litigieux, VNF bénéficiait d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette dernière date pour introduire un recours en annulation. Il s'ensuit que la requête de VNF, qui a été enregistrée le 27 septembre 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Voies Navigables de France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 10 juin 2026. Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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