Tribunal judiciaire de Chartres, 8 juin 2026, 26/00119
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • propriété • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00119
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Chartres, 8 juin 2026, n° 26/00119
- Identifiant Judilibre :6a2be68bcdc6046d470ba12a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIBEROS AurianeSCHMID Peter
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2GA
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Ordonnance du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2GA
==============
[U] [S]
C/
[B] [A]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Auriane LIBEROS
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S], demeurant 10, ruelle de l'Arche -28140 MAINTENON
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, postulant et de Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [A], demeurant 6, ruelle de l'Arche - 28140 MAINTENON
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 après prorogation.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [D] divorcée [S] est propriétaire d'une maison d'habitation sise 10 ruelle de l'Arche à Maintenon (28130), cadastrée section AY n°262.
Mme [B] [A] est propriétaire du fonds voisin sis 6 ruelle de l'Arche à Maintenon (28130), cadastré section AY n°261.
Les deux propriétés sont séparées par une clôture mitoyenne maçonnée.
Par courrier recommandé du 2 juin 2022, Mme [D] a mis en demeure Mme [A] de procéder à l'élagage des arbres débordant sur sa propriété.
Face à l'inertie de Mme [A], Mme [D] a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique, la société Covea Protection Juridique, laquelle a, par lettres recommandées des 15 septembre et 19 décembre 2022, mis en demeure Mme [A] de procéder à l'élagage de ses plantations et d'en assurer l'entretien régulier.
Le 1er septembre 2023, une réunion d'expertise amiable a été organisée par le cabinet Union d'Experts, à la demande de la société Covea Protection Juridique. Le rapport a été déposé par l'expert amiable le 15 mars 2024, concluant à la responsabilité de Mme [A].
A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont conclu un protocole d'accord.
Par courriel du 17 mai 2024, Mme [D], se prévalant du non-respect du protocole d'accord par Mme [A], a saisi un conciliateur de justice.
Le 9 novembre 2024, les parties ont régularisé un protocole d'accord.
Le 28 novembre 2025, Mme [D], se prévalant une nouvelle fois du non-respect par Mme [A] de ses engagements, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, Mme [D] a fait assigner Mme [A] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du débordement des végétaux provenant de la propriété de Mme [A] et du non-respect manifeste des engagements contractés par Mme [A] par actes du 1er septembre 2023 et du 9 novembre 2024,
-Ordonner à Mme [A] de procéder à :
L'élagage de toutes les branches dépassant sur la propriété de Mme [D] et notamment des trois arbres (frênes),
La suppression des végétaux franchissant la limite séparative,
L'arrachage de tous les végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds,
L'évacuation des branches et végétaux coupés.
-Au vu du constat de commissaire de justice, ordonner notamment à Mme [A] de procéder :
A la coupe et à la taille des branches dépassant d'environ 5,20 mètres depuis la clôture, végétaux franchissant la clôture, branches de figuier dépassant d'environ 1,30 m à 1,40 m, le laurier dépassant d'environ 60 à 65 centimètres sur le fonds voisins,
Au ramassage des feuilles mortes et autres végétaux disséminés sur le fonds de Mme [D], y compris en toiture, dans les chéneaux et dans les gouttières notamment d'évacuation des eaux pluviales,
Au nettoyage des chemins de sorte qu'il ne soit plus glissant ni dangereux.
-Dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-Assortir cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jours de retard,
-Condamner Mme [A] à réaliser à court et long termes les travaux ci-après énumérés, objets d'engagements contractés par écrit par ses soins :
Ramassage des branches et feuilles produits par les frênes, sur le terrain de Mme [D], à première demande de celle-ci,
Production d'un devis pour l'élagage à court terme des trois frênes, avec un échéancier de réalisation,
Puis élagage régulier des arbres, en particulier trois frênes, situés sur son terrain ; le tout de manière à ce que Mme [D] retrouve la jouissance complète et la luminosité naturelle de son terrain,
Elagage régulier du figuier de sorte qu'il ne dépasse pas la clôture séparative des fonds,
Taille et l'élagage réguliers de toutes les autres plantes débordantes depuis sa propriété,
Démoussage et reprise structurelle des parties de bâtiment situés sur le fonds de Mme [D], endommagées par l'accumulation et la stagnation de végétaux en provenance du terrain de Mme [A], le tout aux frais de celle-ci,
Au besoin, ramassage des feuilles mortes et autres végétaux disséminés sur le fonds de Mme [D], y compris en toiture dans les chéneaux et dans les gouttières notamment d'évacuation des eaux pluviales.
-Dire que Mme [A] disposera d'un délai jusqu'au 31 mai 2026 pour mettre en place des mesures destinées au respect de ses engagements dans la durée,
-Dire qu'outre l'astreinte, Mme [A] pourra après mise en demeure infructueuse sous huitaine adressée sous pli RAR par Mme [D] (ramassages et évacuations, démoussage, reprises structurelles ponctuelles), engager toute entreprise pour faire effectuer les travaux inexécutés aux frais de Mme [A], à un coût raisonnable de marché, l'ordonnance à intervenir valant quant à ce titre exécutoire pour les recouvrements desdits frais à l'encontre de Mme [A],
-Assortir ces obligations d'une astreinte de 2 000 euros, pour chaque infraction relevée à compter du 1er juin 2026,
-Condamner Mme [A] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
A l'audience du 4 mai 2026, Mme [D], représentée, maintient l'intégralité de ses demandes.
Mme [A], régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 8 Juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le juge des référés rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur l'élagage des végétaux et plantations L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Selon l'article 672 du même civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Aux termes de l'article 673 du code précité, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. (…) Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Mme [D] se prévaut d'un non-respect des prescriptions de l'article 673 du code civil pour solliciter la condamnation de Mme [A] à procéder à l'élagage de l'ensemble des végétaux et plantations dépassant sa limite de propriété et surplombant la propriété de la requérante. La demanderesse justifie, par la production du rapport d'expertise amiable du 15 mars 2024, de la prolifération excessive des végétaux de Mme [A] sur son terrain, ainsi que de la présence d'un frêne de moins de 30 ans poussant contre sa clôture maçonnée risquant « de générer, dans quelques années, des désordres sur les fondations » et celle de trois autres frênes de plus de 30 ans nécessitant d'être taillés et élagués « afin que les cimes de ces arbres n'empiètent pas et n'assombrissent pas » son jardin. Ce rapport amiable est corroboré par les constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 28 novembre 2025, aux termes duquel il a été relevé la présence de trois arbres et une souche sur la propriété de Mme [A] dont de nombreuses branches - d'une longueur d'environ 5,20 mètres pour les plus longues - poussent du côté de la propriété de Mme [D] ; la présence de feuilles mortes dans l'appentis de la toiture ainsi que sur la quasi-totalité du terrain de Mme [D] conduisant à un regard d'écoulement des eaux « entièrement bouché » par lesdits feuilles ; la présence d'un amoncellement de branches dont certaines dépassent sur la propriété de Mme [D] ; que la souche est « quasiment collée à la clôture grillagée séparant les deux fonds » et que des branches de ladite souche « traversent la clôture grillagée du côté de la propriété » de Mme [D]. Le procès-verbal permet également d'établir la présence d'un rosier, d'un laurier et d'un figuier sur la propriété de Mme [A], dont les branches dépassent sur le terrain de Mme [D] d'environ 60 à 65 centimètres pour le laurier et d'environ 1,30 à 1,40 mètres pour le figuier. Enfin, malgré les deux protocoles d'accord régularisés entre les parties les 1er septembre 2023 et 9 novembre 2024, aux termes desquels Mme [A] s'était engagée à procéder à la suppression de la végétation envahissant la propriété de la requérante, il convient de constater que cette dernière n'a pas respecté ses engagements. Dès lors, au regard de ces éléments, l'empiétement des végétaux et plantations sur le fonds de Mme [D] est établi et caractérise un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il convient de mettre un terme à ce trouble subi par Mme [D] en condamnant Mme [A], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, à procéder à : -L'élagage de toutes les branches dépassant sur la propriété de Mme [D] et notamment des trois arbres (frênes), -La suppression des végétaux franchissant la limite séparative, -L'arrachage de tous les végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds, -L'évacuation des branches et végétaux coupés, -Et notamment, au vu du constat de commissaire de justice : A la coupe et à la taille des branches dépassant d'environ 5,20 mètres depuis la clôture, végétaux franchissant la clôture, branches de figuier dépassant d'environ 1,30 m à 1,40 m, le laurier dépassant d'environ 60 à 65 centimètres sur le fonds voisins, Au ramassage des feuilles mortes et autres végétaux disséminés sur le fonds de Mme [D], y compris en toiture, dans les chéneaux et dans les gouttières notamment d'évacuation des eaux pluviales, Au nettoyage des chemins de sorte qu'il ne soit plus glissant ni dangereux. Mme [D] sollicite, de surcroît, la condamnation de Mme [A] à réaliser, à court et long termes, différents travaux relevant de ses engagements contractés par actes du 1er septembre 2023 et du 9 novembre 2024. Or, il apparaît que les obligations invoquées par Mme [D] à l'égard de Mme [A] présentent un caractère hypothétique, dont l'exécution dépend de circonstances non déterminées, et ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond, seul compétent pour apprécier la portée exacte des engagements contractuels invoqués. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires Mme [A] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] sera, en outre, condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS à Mme [B] [A], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, à procéder à : -L'élagage de toutes les branches dépassant sur la propriété de Mme [D] et notamment des trois arbres (frênes), -La suppression des végétaux franchissant la limite séparative, -L'arrachage de tous les végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds, -L'évacuation des branches et végétaux coupés, -Et notamment, au vu du constat de commissaire de justice : A la coupe et à la taille des branches dépassant d'environ 5,20 mètres depuis la clôture, végétaux franchissant la clôture, branches de figuier dépassant d'environ 1,30 m à 1,40 m, le laurier dépassant d'environ 60 à 65 centimètres sur le fonds voisins, Au ramassage des feuilles mortes et autres végétaux disséminés sur le fonds de Mme [D], y compris en toiture, dans les chéneaux et dans les gouttières notamment d'évacuation des eaux pluviales, Au nettoyage des chemins de sorte qu'il ne soit plus glissant ni dangereux. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande portant sur l'exécution des engagements contractés par Mme [B] [A] ; CONDAMNONS Mme [B] [A] à payer à Mme [U] [D] divorcée [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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