Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2022, 2101434
Mots clés
désistement • requête • requis • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2101434
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 nov. 2022, n° 2101434
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MAURY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 40 632,02 euros ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier ; 3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité ; 4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chartres et son assureur, Axa France IARD, à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Chartres et de son assureur, Axa France IARD, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher informe le tribunal qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l'encontre du centre hospitalier de Chartres et de son assureur, Axa France IARD, après qu'un accord est intervenu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Chartres, à la société Axa France IARD et à Mme A B. Fait à Orléans le 14 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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