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Tribunal judiciaire de Libourne, 18 août 2026, 25/01590

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • société • banque • condamnation • contrat • ressort • déchéance • hypothèque • immeuble

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 25/01590 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTCZ AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [O] [E] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI ASSESSEURS : François NASS Bertrand QUINT GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d'appel dans le délai d'un mois DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026, SAISINE : Assignation en date du 26 Novembre 2025 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793 Situation : DEFENDEUR : M. [O] [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillant Exposé du litige : Suivant offre émise le 5 mars 2021 et acceptée le 24 mars 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [O] [Y] un prêt HABITAT IMMO + numéro 82415G d'un montant de 264 560,19 € sur 25 ans au taux de 3,90 % l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1131,16 €, destiné au refinancement d'un prêt immobilier contracté initialement par Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [U] pour financer un immeuble constituant leur résidence principale sis à [Localité 2]. Ce prêt était garanti intégralement par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Les échéances n'étant pas ponctuellement réglées, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en œuvre la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Celle-ci a versé le 12 septembre 2025, le montant du capital restant dû et des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la CEGC a mis en demeure le défendeur de payer les sommes réglées pour son compte. Par acte en date du 26 novembre 2025, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [O], [E] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d'obtenir au visa des articles 1103 et 2305 du Code civil, 2308 du Code civil, l'exécution provisoire n'étant pas écartée : - sa condamnation au paiement d'une somme de 244 464,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2025 sur la somme principale de 241 868,27 €, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2 505,27 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1590 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DTCZ. La CEGC détaille sa créance principale ainsi qu'il suit : - échéances impayées 8 796,86 € - capital restant dû 233 071,41 € - intérêts de retard 91,45 € - frais exposés 2 505,27 €. Monsieur [O] [Y] assigné en étude n'a pas constitué avocat, ni comparu en audience d'orientation, malgré l'avis qui lui a été fait. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs de la décision

: Il y a lieu de statuer en dépit de l'absence de constitution du défendeur, sous réserve que les prétentions du défendeur soient régulières recevables et bien fondées, en application de l'article 472 du Code de procédure civile. La société demanderesse fait la preuve de l'existence de sa créance en application de l'article 1353 du Code civil, en produisant le contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du contrat de caution, les mises en demeure, la quittance subrogative d'un montant de 241 868,27 €, l'ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire : il ressort de ces éléments que la société demanderesse est subrogée dans les droits de la banque pour ce montant. Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la CEGC la somme de 241 868,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à l'occasion du procès, qui seront mis à la charge du défendeur à hauteur de 2000 €. Il n'y a pas lieu de déroger aux règles posées par l'article 514 du Code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du défendeur et comprendront les frais d'inscription d'hypothèque.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 241 868,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, - condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque, - condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - rejette le surplus des prétentions de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, - condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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