Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2026, 25/04037
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • commandement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/04037
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 24 juin 2026, n° 25/04037
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a3dbdf2cdc6046d47c8c3b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENIE-DELON Robin du Cabinet CATALA & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENDRANE Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENDRANE Arnaud
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04037 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRG
AFFAIRE : [K] [Y] / [N] [Q], [W] [Q]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l'audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robin SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDEURS
M. [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
M. [W] [V] épouse [Q]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Q] et Mme [W] [V] épouse [Q] (ci-après dénommés "époux [Q]") étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils se sont engagés à vendre leur bien au prix de 406.000 euros à Mme [K] [Y] suivant promesse unilatérale de vente authentique du 10 mars 2023, consentie pour une durée expirant le 7 juillet suivant.
Le paiement par Mme [K] [Y] d'une indemnité d'immobilisation de 20.300 euros a été convenue par les parties, portée à la somme de 40.600 euros par protocole d'accord du 11 août 2023 reportant en outre la date de validité de l'avant-contrat au 31 août 2023.
Ladite indemnité n'a pas été payée et, par assignation du 30 octobre 2023, les époux [Q] ont attrait Mme [K] [Y], laquelle se défendait en indiquant avoir été trompée par son ex-mari, M. [M] [A]; qui était censé apporter les fonds, aux fins de la voir condamnée au paiement d'une provision.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment :
- condamné Mme [K] [Y] à payer aux époux [Q] la somme de 40.600 euros à titre de provision,
- débouté Mme [K] [Y] de sa demande de délais, (...)
- condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
- condamné Mme [K] [Y] à payer aux époux [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signifiée le 17 mai 2024, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Une première saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [K] [Y] le 5 juin 2024, à hauteur de 5.573,44 euros.
Une seconde saisie-attribution a été dénoncée en juin 2024, que Mme [K] [Y] a contesté devant notre juridiction.
Suivant jugement du 25 septembre 2024, le Juge de l'exécution de ce siège a constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [Y] et l'a condamnée à supporter les dépens et à payer aux époux [Q] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Q] ont fait assigner Mme [K] [Y] et Me [S] [T], notaire instrumentaire, devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la promesse de vente et indemnisation de leurs préjudices.
Sur quoi,
par acte daté du 31 août 2025, les époux [Q] ont fait délivrer à leur débitrice un commandement aux fins de saisie des rémunérations, visant la somme de 45.149,91 euros décomposée comme suit : - 40.600 en principal, - 5.966,93 euros en intérêts, - le reliquat en frais, - déduction faite de la somme saisie de 5.573,44 euros ; Par exploit du 28 août 2025, Mme [K] [Y] a fait assigner les époux [Q] devant le Juge de l'exécution de ce siège en lui demandant de bien vouloir : - à titre liminaire, constater la recevabilité de l'assignation, - à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 31 juillet 2025, - à titre subsidiaire, reporter à deux ans l'exigibilité des sommes dues, - à défaut, ordonner un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes restant dues, - en tout état de cause, condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens ; A l'audience du 6 mai 2026, Mme [K] [Y] a maintenu les termes de son assignation. Elle fait valoir, en premier lieu, que sa contestation est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la délivrance effective du commandement. En deuxième lieu, elle soutient, au visa de l'article R.212-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, que ledit commandement est nul pour être daté du 31 août 2025 alors qu'il lui a été signifié le 31 juillet précédent. En troisième lieu, elle motive sa demande de report sur deux ans ou d'échelonnement du paiement de la dette par ses capacités financières modestes, manifestée par sa situation de mère isolée et la saisine de la commission de surendettement qui a déclarée recevable sa demande le 25 juillet 2024, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire et auprès du procureur de la République en raison d'une plainte déposée contre M. [M] [A], et rappelle qu'une ordonnance de référé n'a pas de force jugée au principal, En défense, les époux [Q] demandent à la juridiction de : à titre principal, - débouter Mme [K] [Y] de sa demande en annulation du commandement, à titre subsidiaire, - débouter Mme [K] [Y] de sa demande de report de l'exigibilité des sommes dues pendant deux ans, - la débouter de sa demande d'échelonnement des sommes dues sur deux ans, en tout état de cause, - débouter Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Ils soutiennent que le commandement de payer n'est pas nul dès lors qu'il n'est affecté que d'une simple erreur matérielle de date qui ne fait pas grief à la débitrice, celle-ci ayant pu identifier la réelle date de sa signification et élever une contestation dans les délais. Ils s'opposent aux demandes subsidiaires en rappelant que l'ordonnance de référé est exécutoire nonobstant son caractère provisoire, que les démarches engagées par Mme [K] [Y] contre son ex-compagnon ou le notaire sont sans incidence sur l'exigibilité de la créance, que sa demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers a été déclarée irrecevable et qu'en tout état de cause, la saisie des rémunérations est une voie d'exécution progressive tenant notamment compte des ressources du débiteur et de sa situation. Ils déplorent l'absence de proposition de plan d'apurement sérieux, ni de perspectives concrètes de règlement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation, Aux termes de l'article L.212-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. (...) La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Au cas présent, la contestation de Mme [K] [Y] pouvait être élevée à tout moment de la procédure de saisie des rémunérations. Le délai d'un mois précité joue seulement le caractère suspensif de la contestation. Sa recevabilité n'est pas contestée en défense. Dans ces conditions, la contestation sera déclarée recevable. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, Selon l'article R.212-1-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ; 3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ; 4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ; 5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ; 6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ; 7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ; 8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation. Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents." L'article 649 du code de procédure civile prévoit que "la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure". L'article 114 du même code dispose que : "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public." En l'espèce, il apparaît que l'en-tête du commandement de payer comporte une erreur matérielle, puisque l'acte n'a pas été signifié le 31 août 2025 à Mme [K] [Y] mais bien le 31 juillet 2025. Ce point ne souffre au demeurant d'aucun débat entre les parties. Cette erreur de plume de la part du commissaire de justice ne constitue une irrégularité formelle entraînant la nullité de l'acte qu'à la condition que celui qui l'invoque fasse la démonstration d'un grief, conformément au texte précité. À cet égard, la seule éventualité d'une méprise de Mme [K] [Y] quant aux modalités de contestation n'est pas suffisante et ne reflète pas la réalité du dossier, dès lors que la mention selon laquelle elle devait contester le commandement dans le délai d'un mois et au plus tard le 31 août 2025 pour suspendre la procédure de saisie des rémunérations figure au procès-verbal et qu'elle a pu élever une telle contestation par assignation du 28 août 2025. Dans ces conditions, et en l'absence d'un quelconque grief subi par le débiteur, aucune nullité n'est encourue et l'exception de Mme [K] [Y] sera rejetée. Sur les demandes de report ou d'échelonnement de la dette, L'article 1343-5 du code civil dispose que : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." En l'espèce, Mme [K] [Y] ne produit aucune pièce probante concernant l'état actuel de ses ressources et charges, ni même sa situation familiale. Elle se borne à transmettre un état de créances et charges du 25 juillet 2024, à destination de la Commission de surendettement. Le Juge des contentieux de la protection est toutefois revenu sur la décision de la Commission et a déclaré la demande d'admission de Mme [K] [Y] irrecevable. Il a retenu d'ailleurs sa mauvaise foi et indiqué que les seules dettes en cause avaient été constituées pour les besoins de la procédure, dès lors que les deux prêts souscrits auprès de Cofidis avaient servi à financer ses frais d'avocat. Elle ne formule aucune proposition de remboursement dans son assignation. Aucune garantie particulière n'est invoquée. Il n'est pas fait état de la moindre perspective favorable sous deux ans, justifiant l'octroi d'un report maximal de l'exigibilité de la dette avant retour à meilleure fortune. Si l'ordonnance du juge des référés n'a effectivement qu'un caractère provisoire, elle n'en demeure pas moins un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le créancier peut poursuivre l'exécution. L'existence d'une instance opposant les parties au fond ou d'une plainte au pénal est indifférente et ne saurait justifier un report ou échelonnement de la dette, sauf à vider de sa substance la provision ordonnée, à valoir sur l'indemnisation des préjudices des époux [Q]. En tout état de cause, ces arguments sont parfaitement inopérants dans le cadre de l'aménagement des modalités de paiement. Enfin, elle avait déjà sollicité des délais de paiement devant le Juge des référés, qui l'a déboutée de sa demande. Aucun changement substantiel dans sa situation n'est manifestement intervenu depuis cette décision. Les demandes de report ou d'échelonnement de la dette seront rejetées, et la poursuite des opérations de saisie des rémunérations autorisée. Sur les mesures de fin de jugement, Partie perdante, Mme [K] [Y] sera condamnée au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux époux [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable la contestation élevée par [K] [Y] ; REJETTE la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formée par [K] [Y] ; DEBOUTE [K] [Y] de ses demandes aux fins de report ou d'échelonnement du paiement de la dette ; AUTORISE en conséquence la poursuite des opérations de saisie des rémunérations de [K] [Y] ; CONDAMNE [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE [K] [Y] à payer à [N] [Q] et [W] [V] épouse [Q] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l'exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le greffier Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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