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Tribunal judiciaire de Béziers, 17 juillet 2026, 26/00369

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
20 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
  • Numéro de pourvoi :
    26/00369
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Béziers, 17 juill. 2026, n° 26/00369
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 20 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a5a7d9093c619cd1f3b42fd
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de la
Parties défenderesses
S.A.S. PINTO
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES- CMA
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
défendu(e) par GASQ Florence du Cabinet GDG
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT - MCH
défendu(e) par GASQ Florence du Cabinet GDG
S.A.S.DU LANGUEDOC
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FR ANCE (MAF)
S.A. SMA COURTAGE
S.A.S. PEA - PORTES ET AUTOMASTIMES
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par BOUDAILLIEZ Aline
Société SMABTP
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Juillet 2026 N° RG 26/00369 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4B7V N° Minute : 26/473 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2] [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 3] DEMANDEUR Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER D'UNE PART ET S.A. KONE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l'EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 5] non comparante ni représentée S.A.R.L. CABINET SERRADO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. SEIRI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, S.A.S. PINTO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 8] non comparante ni représentée SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat, S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 10] es qualité d'assureur de la SA KONE, représentée par Me Julien GUILLEMAT de l'EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et es qualité d'assureur de la société CAUSSELEC, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES- CMA [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante ni représentée Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT - MCH prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. SARL ENTREPRISE RICCIARDI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 16] [Localité 2] Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 17] [Localité 14] Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 18] [Localité 15] non comparante ni représentée S.A.R.L. ECHAFACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 19] [Localité 16] non comparante ni représentée SCCV [C] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 20] [Localité 17] Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS, S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 21] [Localité 18] Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 22] [Localité 19], Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat, S.A.S. [Localité 20] DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 23] [Localité 21] non comparante ni représentée S.A.R.L. [P] - [I] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice INGENIERIE ET PILOTAGE DE LA CONSTRUCTION [Adresse 24] SE [Adresse 25] [Localité 22] non comparante ni représentée S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 26] [Localité 23] non comparante ni représentée SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FR ANCE (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 27] [Localité 24] non comparante ni représentée S.A. SMA COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 28] [Localité 25] non comparante ni représentée S.A.S. PEA - PORTES ET AUTOMASTIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 29] [Localité 26] non comparante ni représentée S.A.R.L. CAUSSELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 30] [Localité 27] non comparante ni représentée S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 31] [Localité 28] Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [B] - [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 32] [Localité 29] non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024, Vu l'ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice à savoir la société NEXITY LAMY, (ci-après dénommé SDC LE MILLESIME), en date des 18, 19, 20, 21, 22, 27 et 28 mai 2026 et des 02, 04 et 09 juin 2026, de : La société civile de construction vente [C] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [C] [W]) ; La société anonyme KONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA KONE) ; La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) ; La société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD) ; La société à responsabilité limitée CABINET SERRADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CABINET SERRADO) ; La société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MAF) ; La société à responsabilité limitée [K] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [K] [N]) ; La société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) ; La société à responsabilité limitée SEIRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SEIRI) ; La société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION) ; La société anonyme SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA COURTAGE) ; La société à responsabilité limitée CONSTRUCTION METALLIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CMA) ; La société d'assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) ; La société à responsabilité limitée ECHAFACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ECHAFACADES) ; La société par action simplifiée [Localité 20] DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Localité 20] DU LANGUEDOC) ; La société par action simplifiée PINTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PINTO) ; La société à responsabilité limitée CAUSSELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CAUSSELEC) ; La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) ; La société par action simplifiée PORTES ET AUTOMATISMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PEA) ; La société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES) ; La société à responsabilité limitée ENTREPRISE RICCIARDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENTREPRISE RICCIARDI) ; La société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS) ; La société par action simplifiée ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND) ; La société d'assurance L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L'AUXILIAIRE) ; La société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MCH) ; La société par action simplifiée [B] - [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [B] - [L]) ; La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ; La société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) ; En vue de rendre communes et opposables à la SA KONE, à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertises ordonnées le 20 septembre 2024 par le juge des référés et confiées à l'expert Monsieur [Z] [E], puis étendues à de nouvelles parties selon ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, en outre de voir ordonner l'extension des missions de l'expert précité au contradictoire de l'ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens de l'instance, Vu l'absence de comparution de la SA SMA COURTAGE, de la SARL CAUSSELEC, de la SAS [B] - [L], de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SAS PINTO, de la SARL CMA, de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, de la SARL ECHAFACADES, de la SAS [Localité 20] DU LANGUEDOC, de la SARL [K] [N], de la SA ALLIANZ IARD, de la SAM MAF et de la SAS PEA, régulièrement assignées et avisées de l'audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA KONE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation du SDC LE MILLESIME au paiement des dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ENTREPRISE RICCIARDI, de la SARL MCH, de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, de la SA SMABTP en qualité d'assureur de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et de la SA SMABTP en qualité d'assureur de la SARL CMA, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA L'AUXILIAIRE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL CAUSSELEC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation du SDC LE MILLESIME au paiement des dépens de l'instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SEIRI, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l'instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC LE MILLESIME, qui a repris l'intégralité de ses demandes initiales, sauf à solliciter une nouvelle fois l'extension des missions de l'expert judiciaire à de nouveaux désordres, Vu l'audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l'ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL CABINET SERRADO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SCCV [C] [W] ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,

MOTIFS

Sur la demande principale Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec Et qu'une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d'instruction. En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 20 septembre 2024 au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour y procéder. Par ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties. Au cours des opérations d'expertise, suivant la note de l'expert n° 3 en date du 27 mai 2025 et les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA KONE, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE et de la SA ALLIANZ IARD, est susceptible d'être engagée pour avoir notamment installé un ascenseur qui serait défectueux. La SA KONE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD ne s'opposent pas l'extension de la mesure d'instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d'usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°3 de l'expert en date du 27 mai 2025 et des pièces produites aux débats, de leur rendre communes les ordonnances de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) et du 07 novembre 2025 (RG n° 25/00555) et opposables les opérations d'expertises confiées à Monsieur [Z] [E]. La partie demanderesse qui est à l'origine de cette demande d'extension fera l'avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d'ordonnance commune et par application de l'article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu'il est dit au présent dispositif. Sur l'extension des missions de l'expert judiciaire S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d'instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l'expert afin qu'il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l'espèce, il y a lieu de relever que la partie demanderesse a tout intérêt à l'extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties et l'expert judiciaire. Enfin les défendeurs ne s'opposent pas à l'extension des missions de l'expert judiciaire et formulent des protestations et réserves d'usages. Dès lors les opérations d'expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. La partie demanderesse qui est à l'origine de cette demande d'extension fera l'avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l'article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu'il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. S'agissant d'une mesure d'instruction, le SDC LE MILLESIME supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) et du 07 novembre 2025 (RG n° 25/00555) et opposables à la société anonyme KONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d'expertises confiées à l'expert Monsieur [Z] [E] ; Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d'expertise réalisées par Monsieur [Z] [E] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Etendons la mission de Monsieur [Z] [E] désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) dans les termes suivants : Etendre les investigations relatives aux nuisances sonores générées par les portillons aux : [Adresse 34] sur lequel l'expert lors des réunions a procédé à ses constatations ; Au portillon piéton situé entre les bâtiments 1 et 2 ; Au portillon situé entre les bâtiments 3 et 4 ; Au portillon situé quai de [Localité 30] Sud sur lequel l'expert lors des réunions a procédé à ses constations ; Au portillon situé entre les bâtiments [Adresse 35] ; Au portillon situé entre les bâtiments [Adresse 36] ; Au portillon situé [Adresse 37] ; Au portillon situé entre les bâtiments [Adresse 38] ; Au portillon situé entre les bâtiments [Adresse 39] ; Etendre les investigations relatives aux désordres affectant désormais l'ensemble des façades et pans horizontaux (ombrines à ventelles) de la résidence en structure métallique barreaudée (écarts entre les panneaux barreaudés et la structure, vis qui se corrodent et tombent etc.…) ; Etendre les investigations au dysfonctionnement et à la panne de l'ascenseur PMR du bâtiment 1 de la résidence [Etablissement 1] ; Etendre les investigations aux coulures orange sous les pissettes d'évacuation des eaux pluviales ; A la corrosion des panneaux séparatifs des balcons de la résidence ; A l'apparition de corrosion par endroit sur l'ensemble des bardages des façades ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 40], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l'expert d'une part et, la demande visant à rendre communes les ordonnances de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) et du 07 novembre 2025 (RG n° 25/00555) et opposables à la société anonyme KONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d'expertises confiées à l'expert Monsieur [Z] [E], d'autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ; Prorogeons de huit mois le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice, à savoir la société NEXITY LAMY, aux entiers dépens de l'instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,

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