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Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 2 septembre 2025, 2025005666

Mots clés
retrait • rôle • siren • sci • recours

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005666 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 02/09/2025 PARTIE EN DEMANDE: CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE (SCCPV) [Adresse 1] Numéro SIREN : D 384 899 399 Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience PARTIE EN DÉFENSE : LA TULIPE (SCI) [Adresse 2] Numéro SIREN : 488 751 223 Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 02/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : Cyrille de CREPY Juges : Cécile FUCHEY Sandrine BARIOZ qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ PRONONCÉ le 02/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 40,89 euros HT, TVA : 8,18 euros, soit 49,07 euros TTC

MOTIFS

DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En faits Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence des parties, toutes deux absentes à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

PRONONCE

la radiation de l'affaire du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ; CONDAMNE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE (SCCPV) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.

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