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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.774

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 avril 2023
Cour d'appel de Versailles
23 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
27 juin 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SOHP SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° C 22-11.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.774 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Seine Ouest habitat et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Office public de l'habitat Seine Ouest habitat, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Seine Ouest habitat et patrimoine, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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