Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2025, 25/52391
Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
27 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/52391
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juin 2025, n° 25/52391
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :684b1bcfb2ad24aef1617fde
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
27 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
SDEL TERTIAIRE
défendu(e) par FLEURY Marianne
Partie défenderesse
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
défendu(e) par DIZIER Arnaud
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52391 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYK
N° :5/MC
Assignation du :
27 Mars 2025
N° Init : 19/57950
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SDEL TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS - #P0558
DEFENDERESSE
Société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS - #P0369
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l'assignation en référé en date du 27 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la partie défenderesse la société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2019 par laquelle Monsieur [L] [I] a été commis en qualité d'expert et celle du 27 novembre 2020 ayant étendu la mission de l'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2019 ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d'expert et celle du 27 novembre 2020 ayant étendu la mission de l'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 10 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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