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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 février 2024, 22-23.955

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • syndicat • résidence • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 février 2024
Cour d'appel de Poitiers
11 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Poitiers
26 janvier 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société civile immobilière Belzica foncier
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
Syndicat des copropriétaires de la résidence Le France
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10067 F-D Pourvoi n° T 22-23.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La société Belzica foncier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 22-23.955 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Val de Vienne, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Belzica foncier, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le France, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Belzica foncier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Belzica foncier et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.

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