Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 27 mars 2026, 26/00725

Mots clés
siège • requête • société • astreinte • rectification • signification • syndicat • principal • provision • recours • référé • succursale • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
27 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
13 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    26/00725
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 27 mars 2026, n° 26/00725
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 13 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :69c70952cdc6046d473a2be2
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCCISANO Guillaume
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCCISANO Guillaume
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCCISANO Guillaume
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCCISANO Guillaume
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3UY Minute n° 26/00160 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE du : 27 mars 2027 N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3UY Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [Q] [Z] Entre DEMANDEURS Monsieur [N] [K], [U] [G] né le 14 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] (BRESIL) Madame [W] [C] [R] épouse [G] née le 14 Septembre 1975 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] (BRESIL) Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Et DEFENDEURS Madame [T] [J] [E] épouse [E], née le 16 mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 27/03/2026 à : Me Sandie CASTAGNON - 0177 Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Alain DE ANGELIS Me Guillaume LUCCISANO - 0176 Me Jean-baptiste POLITANO - 323 Me Jérémy VIDAL - 0281 2 copies à la régie Copie au dossier S.A QBE EUROPE, société de droit anonyme belge dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, Es qualité d'assureur décennal de la société GROUPE COLOCATAIRE Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. GROUPE COLOCATERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 538 593 419 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Société VSA GROUP Non comparante - non représentée Madame [M] [S], demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. AVENIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 882 810 260, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [S], Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2026 une ordonnance de référé a été rendue. Par requête en date du 18 mars 2026 et reçue au greffe le 23 mars 2026, le conseil de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [C] [R], Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN a saisi le juge des référés d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la Minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." L'ordonnance en cause est donc manifestement entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LAMBERT, Vice-Président, statuant, en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire, DISONS qu'il y a lieu de remplacer dans l'ordonnance n°RG 25/2177 du 13 mars 2026 le paragraphe litigieux. Au lieu de lire : "Condamnons Monsieur [N] [G] et Madame [W] [C] [R] épouse [G] à produire à la SAS GROUPE COLOCATERE (RCS de [Localité 6] Metropole n°538 593 419) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, leur attestation notariée concernant leur bien sis [Adresse 12] à [Localité 5] attestant de leur qualité de propriétaire" Il y a lieu de lire : "Condamnons Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] à produire à la SAS GROUPE COLOCATERE (RCS de [Localité 6] Metropole n°538 593 419) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, leur attestation notariée concernant leur bien sis [Adresse 12] à [Localité 5] attestant de leur qualité de propriétaire" DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance, et notifiée comme elle ; DISONS que les dépens resteront à la charge de l'Etat ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...