Logo pappers Justice

INPI, 23 mai 2012, 11-5095

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • filiation • substitution • service • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
23 mai 2012
Institut national de la propriété industrielle
3 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5095
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-5095, 23 mai 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ELANCYL ; AMINCYL
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 1517093 \ 3855163
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE S.A.S.
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 3 mai 2012
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Parties défenderesses
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 11-5095 23/05/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE (société par actions simplifiée), a déposé le 29 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 855 163 portant su r le signe verbal AMINCYL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux. Fortifiants, reconstituants, stimulants, en- cas sous forme de préparations alimentaires diététiques riches en protéine. Préparations de vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine». Le 23 novembre 2011, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ELANCYL, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 14 janvier 2009 sous le n° 1 517 093 . Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Produits amincissants contre la cellulite à savoir: huiles, gels et lotions pour massages et pour bains, savons et crèmes pour massages. Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques possédant à la fois une action amincissante et contre la cellulite (à usage humain)». L'opposition a été notifiée le 29 novembre 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 3 avril 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante revient sur la proximité des signes et fournit des documents relatifs à la connaissance de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux. Fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de préparations alimentaires diététiques riches en protéine. Préparations de vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Produits amincissants contre la cellulite à savoir: huiles, gels et lotions pour massages et pour bains, savons et crèmes pour massages. Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques possédant à la fois une action amincissante et contre la cellulite (à usage humain)». CONSIDERANT que les «Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, sucre à usage médical ; tisanes, thé médicinal, infusions médicinales» de la demande d'enregistrement et les «Produits pharmaceutiques possédant à la fois une action amincissante et contre la cellulite (à usage humain)» de la marque antérieure possèdent les mêmes nature (produits médicaux), fonction et destination (usage thérapeutique) et sont vendus dans les mêmes circuits de distribution ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «préparations de vitamines, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, suppléments alimentaires minéraux. Fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de préparations alimentaires diététiques riches en protéine. Préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine» de la demande d'enregistrement s'entendent tout comme les «Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques possédant à la fois une action amincissante et contre la cellulite (à usage humain)» de la marque antérieure de substances alimentaires destinées à compléter une alimentation normale et à contribuer à l'équilibre nutritionnel des individus ; Que ces produits possèdent les mêmes fonction et destination (améliorer la santé) et sont vendus dans les mêmes circuits de distribution , Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous ; ELANCYL CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit divers documents qui établissent la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits servant de base à l'opposition; Qu'il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure sur le marché des produits concernés. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que ceux-ci sont de même longueur et ont en commun la séquence finale NCYL et la lettre A ; Qu'intellectuellement, l'opposante invoque l'évocation dans les deux signes de « la minceur, de l'amincissement, ELANCYL renvoyant au terme « élancé », AMINCYL renvoyant à « mince » qui est susceptible d'être perçue par le consommateur ; Que ces circonstances conjuguées à la grande connaissance de la marque antérieure sont susceptibles de supplanter les différences dues à la substitution en attaque de la séquence AMIN à la séquence ELAN de la marque antérieure et d'engendrer un risque de confusion; Qu'en effet, il est probable que le consommateur qui connaît bien la marque antérieure attribue du fait notamment de la présence de la même séquence finale parfaitement distinctive CYL dans les signes en présence une même origine aux produits en cause et qu'il soit fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté AMINCYL constitue donc l'imitation de la marque antérieure ELANCYL. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AMINCYL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ELANCYL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-5095 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les produits suivants : «Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux. Fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de préparations alimentaires diététiques riches en protéine. Préparations de vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine» . Article 2 :La demande d'enregistrement n° 11 3 855 163 est p artiellement rejetée pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...