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Tribunal judiciaire de Châteauroux, 4 décembre 2025, 25/00086

Mots clés
désistement • recouvrement • pouvoir • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/86 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 04 Décembre 2025 ___________________________ Affaire N° RG 25/00086 N° Portalis DBYE-W-B7J-EAMH URSSAF POITOU CHARENTES C/ [Y] [I] DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte) UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) POITOU-CHARENTES 3 avenue de la révolution 86000 POITIERS Représentée par Madame [V] [N] de l'URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, suivant pouvoir régulier - DÉFENDERUR (Opposant à la Contrainte) Monsieur [Y] [I] Chez M. [I] [R] 6 cours des Beaux-arts 17180 PERIGNY Non comparant - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l'INDRE, Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS A l'audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant : JUGEMENT - réputé contradictoire, - en premier ressort.

Faits et procédure

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [Y] [I] a formé opposition à la contrainte du 06 Mai 2025 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 décembre 2025. Par courriel du 28 novembre 2025, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué qu'elle se désistait de l'instance. À l'audience, le demandeur est présent et le défendeur est absent. La présente décision est susceptible d'appel compte tenu du montant de la demande.

Motifs de la décision

L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce le demandeur a déclaré se désister de l'instance. Le défendeur est absent. Il convient dès lors de constater que le désistement de l'URSSAF POITOU-CHARENTES est parfait et par suite l'extinction de l'instance. Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF POITOU-CHARENTES en application de l'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs

, Le Tribunal, Constate que le désistement d'instance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) POITOU-CHARENTES est parfait ; Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ; Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) POITOU-CHARENTES aux dépens. La Greffière, La Présidente,

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