Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2026, 514558
Mots clés
pourvoi • recours • référé • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 juin 2026
Conseil d'État
22 avril 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
8 avril 2026
Tribunal administratif de Lyon
2 décembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
31 juillet 2025
Ministre de l'intérieur
28 novembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :514558
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 23 juin 2026, n° 514558
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Ministre de l'intérieur, 28 novembre 2018
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 juin 2026
Conseil d'État
22 avril 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
8 avril 2026
Tribunal administratif de Lyon
2 décembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
31 juillet 2025
Ministre de l'intérieur
28 novembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministre de l'intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2601203 du 8 avril 2026, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard LongierasCommentaires sur cette affaire
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