Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 13 décembre 2024, 2201990
Mots clés
société • maire • requête • ressort • immeuble • règlement • signature • rapport • rejet • requis • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 décembre 2024
Maire de la commune de Levallois-Perret
14 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2201990
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 13 déc. 2024, n° 2201990
- Rapporteur : M. Gabarda
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Levallois-Perret, 14 décembre 2021
- Avocat(s) : IDEO SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 décembre 2024
Maire de la commune de Levallois-Perret
14 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Société civile immobilière Maison de la Fraternité
défendu(e) par CADENA-VELASQUEZ Hugo
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 31 janvier 2024, la société civile immobilière Maison de la Fraternité, représentée par Me Cadena-Velasquez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 92044 21 D1104 du 14 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de démolir un bâtiment d'un niveau et de construire un immeuble en R+6 sur une parcelle située 78 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Levallois-Perret de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré d'un défaut de transmission de la demande de permis de construire au préfet des Hauts-de-Seine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme quant à la demande de dérogation de réalisation d'emplacements de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par le cabinet Ideo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière La Maison de la Fraternité une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière La Maison de la Fraternité ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Cadena-Velasquez pour la société civile immobilière Maison de la Fraternité ; - et les observations de Me Azerou, pour la commune de Levallois-Perret.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté PC 92044 21 D1104 du 14 décembre 2021, la maire de la commune de Levallois-Perret a refusé le permis de construire sollicité par la société civile immobilière La Maison de la Fraternité pour la démolition d'un bâtiment d'un niveau situé 78 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret et la construction d'un immeuble R+6 comprenant 9 logements et un commerce en rez-de-chaussée. Par une requête enregistrée le 10 février 2022, la société requérante demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été signé par M. B A, cinquième adjoint à la maire, conseiller municipal, qui bénéficiait d'une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme octroyée par un arrêté n°245 du 8 avril 2021, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-7 de ce même code dans sa version applicable au litige: " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt () ". 5. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. D'autre part, la société civile immobilière La Maison de la Fraternité soutient que le dossier de demande de certificat d'urbanisme n'a pas été transmis au préfet en méconnaissance des dispositions susmentionnées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle omission, à la supposer établie, ait été de nature à priver la société requérante d'une garantie ou d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen peut être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité () ". 8. La société requérante fait valoir qu'en refusant de lui accorder une dérogation à l'obligation de réaliser les neuf emplacements de stationnement imposés par le règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le projet comprend une majorité d'appartements de type T3 et T4, correspondant à des logements familiaux et que, d'autre part, le quartier d'implantation du projet, comprenant les halles du marché Barbusse et plusieurs artères commerçantes, est d'ores et déjà caractérisé par une forte densité de population et une carence en matière d'emplacements de stationnement, les parcs publics souterrains voisins tels que les parkings " Hôtel de Ville " et " Wilson Barbusse " affichant des taux de saturation de, respectivement, 93.43 % et 96.40 %. Dans ces conditions, le maire de la commune de Levallois-Perret a pu à bon droit fonder sa décision sur le motif tiré de ce que l'octroi d'une telle dérogation serait de nature à aggraver le déficit d'emplacements de stationnement dans cette zone dense du centre-ville tant en surface que dans les parkings publics souterrains. En outre, la circonstance qu'une dérogation à l'obligation de construire des emplacements de stationnement ait été accordée pour un autre projet de construction situé dans une autre zone de Levallois-Perret située en dehors du centre-ville, dans un quartier caractérisé par la présence de grands immeubles d'habitat collectif datant du milieu du XXème siècle est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société civile immobilière La Maison de la Fraternité ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. 10. Les conclusions présentées par la société civile immobilière La Maison de la Fraternité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies dans la mesure où la commune de Levallois-Perret ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société civile immobilière La Maison de la Fraternité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Levallois-Perret et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Maison de la Fraternité est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière La Maison de la Fraternité versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Maison de la Fraternité et à la commune de Levallois-Perret. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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