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Tribunal de commerce de Nîmes, 4 février 2026, 2025R00121

Mots clés
provision • référé • siège • contrat • société • subrogation • remboursement • condamnation • saisie • quittance • remise • ressort • solde • trouble

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX 04/02/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ET * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : * SAS D.A.F DISTRIBUTION [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 04/02/2026 à KARTEL - SELARL HARNIST AVOCAT SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 692 029 457, dont le siège social est [Adresse 2] (FR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat constitué Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux - Toque n° 1187, demeurant [Adresse 3], A assigné le 29 décembre 2025 SAS D.A.F DISTRIBUTION, défenderesse, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 897 988 770, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège AUX [Localité 3] DE : « Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 7-6 du contrat, * CONDAMNER la SAS D.A.F DISTRIBUTION à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une provision de 16.155,83 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/08/2025, * CONDAMNER la SAS D.A.F DISTRIBUTION à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. » La Société SAS D.A.F DISTRIBUTION, défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d'apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, demanderesse. Le 28 avril 2021, la SAS D.A.F DISTRIBUTION a conclu avec la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après « CALF ») un contrat d'affacturage et en vertu de ce dernier a établi, le jour même, au profit de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une quittance subrogative. Cependant, de nombreux acheteurs de la SAS D.A.F DISTRIBUTION ont toutefois contesté les factures portant mention de la subrogation au profit de la SA CALF, soit que la prestation n'était pas réalisée par la SAS D.A.F DISTRIBUTION, soit qu'elle avait été déjà directement réglée entre les mains de la SAS D.A.F DISTRIBUTION, en violation de la subrogation conventionnelle. De ce fait, le compte courant de la SAS D.A.F DISTRIBUTION, s'est retrouvé systématiquement débiteur à compter du mois de mars 2022, et jusqu'en mai 2024, date de clôture du compte. La SA CALF a mis en demeure la SAS D.A.F DISTRIBUTION d'avoir à lui payer, déduction faite du compte de garantie créditeur à hauteur de 3.188,84 €, la somme de 16.155,83 € mais La SAS D.A.F DISTRIBUTION ne s'est pas exécutée, et à ce jour elle reste donc redevable de la somme de 16.155,83 € au profit de 1a SA CALF. C'est en l'état que l'affaire se présente devant nous. En application des articles 872 et 873 du Code de procédure civile qui précisent : « Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En effet, l'article 7-6 du contrat d'affacturage dispose : « Le compte courant du client ne comporte aucune autorisation de découvert. Si une position débitrice apparaît, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes. Ainsi, tout solde débiteur est immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et porte intérêts même après sa clôture au taux de la commission de financement jusqu'à complet remboursement. » L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable car elle repose sur la clause contractuelle 7- 6 et sur les articles 1103 et suivant du Code Civil. En conséquence, SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est en droit de solliciter une provision équivalente au montant non réglé soit 16.155,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/08/2025. La radiation mentionnée sur le KBIS de la SAS D.A.F DISTRIBUTION résultant d'une mesure administrative ne fait pas disparaître la personnalité juridique de la personne morale SAS DAF DISTRIBUTION, de telle sorte qu'une condamnation peut être prononcée à son encontre. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SAS D.A.F DISTRIBUTION à payer à SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1000.00€ ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes, fins et écritures ; CONDAMNONS la SAS D.A.F DISTRIBUTION à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une provision de 16.155,83 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/08/2025 ; CONDAMNONS la SAS D.A.F DISTRIBUTION à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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