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Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, 2109544

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
25 avril 2025
Tribunal administratif
5 février 2025
Tribunal administratif
12 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2109544
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2109544
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 12 juillet 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 5 février 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 février 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 avril 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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