Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-19.287, 24-19.287

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • syndicat • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 mars 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
23 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
10 mai 2021
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
4 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-19.287, 24-19.287
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 18 mars 2026, 24-19.287, 24-19.287
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10251
  • Identifiant Judilibre :69bad132cdc6046d4719f7ca
  • Président : M. Huglo
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Association Croix marine Auvergne Rhône Alpes
Défendeurs au pourvoi
Syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10251 F Pourvoi n° K 24-19.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 L'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.287 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et du syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [J] et au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...