Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juillet 2026, 2501530
Mots clés
requête • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
3 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2501530
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 24 juill. 2026, n° 2501530
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2025
- Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
3 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE SAINT ETIENNE CANTALES
défendu(e) par DANEMANS François
Parties défenderesses
Compagnie Groupama d'Oc
SARL MCF
SARL Ateca
AS Socotec construction
SA Gan assurances
SMABTP
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la commune de Saint-Etienne-Cantalès, a ordonné une expertise confiée à M. A... B... aux fins de décrire les désordres qui affectent sa piscine municipale suite aux travaux de rénovation et d'extension et en déterminer les causes et les conséquences. I. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Saint-Etienne-Cantalès, représentée par Me Danemans, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SAS Sol Froment et à son assureur la compagnie Gorupama D'Oc. Elle fait valoir que : - il a été constaté un affaissement du revêtement drainant autour des cuves tampon, réalisé par la SAS Sol Froment, et que ce désordre est immédiatement en lien avec les autres désordres ; - cette entreprise est assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc. La demande d'extension a été communiquée à la SAS Eau Air Système, à la SARL MCF, à la SA de travaux publics et agricoles, à la SARL Ateca, à la AS Socotec construction, à la SA Allianz Iard, à la SA Gan assurances, à la compagnie Groupama d'Oc, à la SMABTP et à la SAS Sol Froment, et à M. B..., expert, qui n'ont pas produit d'observation. II. Par une note enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., expert, demande au juge des référés d'étendre l'objet de sa mission d'expertise, telle que fixée par l'ordonnance du 3 septembre 2025, à l'examen du revêtement drainant et du caniveau. Il soutient que, lors des opérations d'expertises, il est apparu que deux éléments essentiels à la bonne compréhension du litige et à l'établissement de la vérité n'entrent pas dans le périmètre initial de sa mission ; ces derniers présentent un lien direct avec l'objet du litige et leur examen apparaît indispensable afin de lui permettre de rendre un avis complet et éclairé. La demande d'extension a été communiquée à la commune de Saint-Etienne-Cantalès, à la SAS Eau Air Système, à la SARL MCF, à la SA de travaux publics et agricoles, à la SARL Ateca, à la AS Socotec construction, à la SA Allianz Iard, à la SA Gan assurances, à la compagnie Groupama d'Oc, à la SMABTP et à la SAS Sol Froment, qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». D'une part, par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Saint-Etienne-Cantalès demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SAS Sol Froment et à son assureur la compagnie Groupama D'Oc. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS Sol Froment et à son assureur la compagnie Groupama d'Oc. D'autre part, M. B..., expert, demande au juge des référés d'étendre l'objet de la mission d'expertise, prescrite par l'ordonnance du 3 septembre 2025, à l'examen de deux éléments nouveaux que sont le décollement du revêtement drainant et l'évacuation des eaux de ruissèlement au niveau du caniveau. Toutefois, la mission de l'expert ne se réduit pas aux seuls désordres constatés par le maître d'ouvrage tels que mentionnés dans la requête initiale mais à tout désordre constaté sur place par l'expert lors de sa mission. Ainsi, il appartient à M. B..., expert, de constater et déterminer l'existence d'autres éventuels désordres de l'ouvrage en cause qui n'auraient pas été listés dans la requête introductive d'instance dans la mesure où ces désordres seraient en lien avec l'exécution de l'opération de travaux de rénovation et d'extension de la piscine municipale. Par suite, il n'y pas lieu d'étendre la mission de l'expert à ces éléments qui relèvent de son appréciation.O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 3 septembre 2026 auront lieu contradictoirement en présence de la SAS Sol Froment et de son assureur la compagnie Groupama d'Oc. Article 2 : Le surplus des demandes d'extension est rejeté. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-Cantalès, à la SAS Eau Air Système, à la SARL MCF, à la SA de travaux publics et agricoles, à la SARL Ateca, à la AS Socotec construction, à la SA Allianz Iard, à la SA Gan assurances, à la compagnie Groupama d'Oc, à la SMABTP et à la SAS Sol Froment et à M. A... B..., expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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