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Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2026, 2507189

Mots clés
désistement • requête • statuer • condamnation • propriété • requis • réserver

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2507189
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 9 févr. 2026, n° 2507189
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ATORI AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2025, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Vignal, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des infiltrations et dégâts des eaux qui affectent leur propriété sise 182 rue du Moulin à Saint-Laurent-du-Pape. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par Me Soulas (Sarl Atori Avocats), ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de laisser à la charge des requérants les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), représentée par Me Grimaldi (Selarl Grimaldi & Associés), ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. et Mme B... demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte du désistement de leur requête ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la CAPCA demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement des époux B... étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2507189 de M. et Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B..., à la CAPCA et à la commune de Saint Laurent du Pape. Fait à Lyon, le 9 février 2026. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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