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Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 2 septembre 2026, 2024001599

Mots clés
société • substitution • solde • résiliation • contrat • qualités • siège • terme • absence • soutenir • préjudice • preuve • produits • quantum • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Arras
2 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Arras
4 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2024/1599 Prononcé publiquement le Mercredi Deux Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE La société EURINTER FRANCE, SAS au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 380 248 393, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseils, Maître Maja ROCCO, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], avocat plaidant, non comparant et pour avocat postulant, Maître Nathalie POULAIN, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne. EΤ La société ENTREPRISE CANNATA SA, société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'ARRAS sous le numéro 351 455 209, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Anne GARNIER, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substituée par Maître MESCHIN, Avocat au Barreau d'ANGERS. La société [W] [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 841 176 290, dont le siège est sis [Adresse 6], non comparant. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société EURINTER FRANCE, en sa qualité d'entreprise générale, a sous-traité à la société CANATA plusieurs lots de plafonds, doublages, cloisons, peintures, enduits et palaciale sur trois opérations immobilières distinctes : [Adresse 7], au terme d'un marché forfaitaire par type de logement signé le 30 juillet 2019, pour un montant total de 90.344 € HT ; [Adresse 8], au terme d'un marché signé le 28 mai 2020, pour un montant de 106.000 € HT ; [Adresse 9], au terme d'un marché signé le 31 juillet 2020, pour un montant de 170.149 € HT ; Dans l'exécution de ces trois marchés, la société CANATA a multiplié les retards, inexécutions, abandons de chantier et défauts de conformité, contraignant la société EURINTER à appliquer les pénalités contractuelles prévues et, sur deux opérations, à recourir à des entreprises tierces pour achever les travaux et procéder aux reprises nécessaires. 1. Sur le chantier de [Localité 1] Sur l'opération de [Localité 1], la société CANATA a accumulé un retard constant durant l'exécution du chantier. Malgré de nombreuses relances et plusieurs adaptations de planning opérées par la société EURINTER afin de permettre à son sous-traitant d'intervenir utilement, la société CANATA a poursuivi son exécution avec un retard significatif, objectivé par les comptes rendus de chantier et le tableau récapitulatif des retards. Conformément aux stipulations contractuelles et au CCG, la société EURINTER a donc appliqué des pénalités de retard à hauteur de 6.000 € HT, correspondant à 72 jours de retard. 2. Sur le chantier de [Localité 2] La société CANATA s'est également révélée gravement défaillante sur le chantier de [Localité 2]. Par courrier du 4 avril 2022, la société EURINTER a constaté que les travaux prévus à la semaine 14 n'avaient pas été exécutés et a accordé à la société CANATA un délai supplémentaire d'un mois pour intervenir. Par courrier du 20 avril 2022, la société EURINTER a réitéré ses griefs, constatant que les prestations demeuraient non réalisées, et a accordé un ultime délai de 15 jours. Constatant la persistance de la défaillance, la société EURINTER a, par courrier du 25 avril 2022, mis en demeure la société CANATA d'intervenir, rappelé l'application des pénalités prévues au contrat et convoqué cette dernière à un constat d'huissier fixé au 27 avril 2022. Par courrier du 26 avril 2022, la société EURINTER s'est en outre opposée au règlement d'une nouvelle facture émise par la société CANATA au titre de travaux non réalisés. La société CANATA ne s'est pas présentée au constat. Le constat d'huissier du 27 avril 2022 a établi que la majeure partie des travaux n'était pas réalisée et que certains ouvrages exécutés l'avaient été de manière incomplète ou non conforme. Dans ces conditions, la société EURINTER a été contrainte de prononcer la résiliation du marché par courrier du 28 avril 2022, en raison de l'absence de réaction de la société CANATA, de son abandon de chantier et des graves carences affectant l'exécution de ses prestations. Afin d'achever l'opération, la société EURINTER a dû conclure un marché de substitution avec une entreprise tierce, en date du 6 mai 2022, pour un montant de 42.000 € TTC, soit 35.000 € HT. La créance déclarée par la société EURINTER sur ce chantier est donc de : 8.095 € HT au titre des pénalités de retard, 35.000 € HT au titre du surcoût lié à l'intervention d'une entreprise tierce. 3. Sur le chantier de [Localité 3] Sur l'opération de [Localité 3], la société CANATA a également manqué à ses obligations contractuelles. Par courrier recommandé du 13 octobre 2021, le maître d'œuvre a rappelé à la société CANATA l'obligation de respecter le planning mis à jour et de mobiliser les moyens nécessaires à la bonne exécution du chantier. La société CANATA n'ayant pas déféré à ces injonctions, une mise en demeure lui a été adressée le 7 février 2022, aux fins de reprendre les travaux dans un délai de huit jours, faute de quoi une entreprise tierce serait missionnée pour les achever. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Ayant appris le placement de la société CANATA en redressement judiciaire par jugement du 8 mars 2022, publié au BODACC le 9 mars 2022, la société EURINTER a interrogé le mandataire judiciaire, par courrier du 3 mai 2022, sur le sort du contrat et sur une éventuelle poursuite de celui-ci. En l'absence de réponse et en raison de la cessation d'intervention de la société CANATA, la société EURINTER a été contrainte de confier les travaux restant à réaliser ainsi que les reprises à des entreprises tierces. La créance déclarée à ce titre s'élève à 10.000 € HT. La société EURINTER a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers par courrier du 5 mai 2022, puis a adressé une déclaration complémentaire le 9 mai 2022, avant de récapituler l'ensemble de sa créance par courrier du 11 mai 2022, pour un montant total de 59.095 € HT. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire par courrier du 17 novembre 2022. La société EURINTER y a répondu par courrier du 28 décembre 2022, en maintenant l'intégralité de sa créance et en rappelant les nombreuses relances et mises en demeure demeurées sans réponse. Par ordonnance du 4 octobre 2023, notifiée le 6 février 2024, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois. C'est dans ce cadre que la société EURINTER sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société CANATA, à hauteur de 59.095 € HT. PROCEDURE C'est dans ce contexte que la société EURINTER demande au tribunal d'Arras de : Vu l'article L 625-5 du Code de Commerce Vu les articles 1703, 1104 et 1231 du Code civil Vu l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 4 octobre 2023, notifiée le 6 février 2024 Vu les pièces versées aux débats JUGER que la société CANATA a été défaillante dans l'exécution de ses marchés ; JUGER que la résiliation des contrats a engendré un surcoût imputable à la société CANATA ; JUGER la créance de la société EURINTER FRANCE détenue à l'égard de la société CANATA au titre du surcoût lié à la reprise des travaux s'élève à la somme de 45.000€ ; 2026 C JUGER la créance de la société EURINTER FRANCE détenue à l'égard de la société CANATA au titre des pénalités de retard s'élève à la somme de 14.095,00€ ; En conséquence : JUGER admise la créance régulièrement déclarée par la société EURINTER FRANCE à hauteur de 59.095,00 € ORDONNER son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CANATA De son côté la société CANATA et Maître [H], ès qualités demandent au Tribunal d'ARRAS de : DECLARER irrecevable la demande de la société EURINTER ; subsidiairement, la déclarer mal fondée ; DEBOUTER la société EURINTER de l'ensemble de ses demandes. Ils soutiennent principalement que la demande de fixation de créance n'aurait pas été portée devant la juridiction compétente. Subsidiairement, ils contestent le bien-fondé des demandes en faisant valoir : s'agissant du chantier de [A] , que les pénalités réclamées ne seraient pas justifiées et que la preuve des 72 jours de retard ne serait pas rapportée s'agissant du chantier de MEURCHIN , que les retards allégués ne seraient pas établis, que les courriers produits par la société EURINTER seraient insuffisants à les démontrer, et que le coût du marché de substitution ne serait pas suffisamment détaillé ; s'agissant du chantier de [Localité 3], qu'aucune créance ne serait démontrée. II.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande La société CANATA et Maître [H], ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle aurait été portée devant le président du tribunal de commerce, alors qu'une demande de fixation de créance relèverait du tribunal statuant au fond. Toutefois, il résulte des termes de l'assignation et de l'objet du litige que le tribunal est saisi d'une contestation sérieuse relative à la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective, dans le prolongement de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge-commissaire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité sera rejeté. 2. Sur le bien-fondé de la créance déclarée La créance de la société EURINTER procède directement des manquements contractuels de la société CANATA sur trois opérations distinctes pour une somme totale de 59.095 € HT. Cette créance a été déclarée dans les délais et selon les formes requises. Elle est, de surcroît, parfaitement justifiée par les pièces produites. Les défenderesses tentent d'opposer une distinction entre pénalités de retard et pénalités pour absence aux réunions de chantier. Cette discussion est sans portée dès lors que la demande de la société EURINTER est fondée sur les stipulations contractuelles et les CCG applicables au retard, lesquelles, combinées aux comptes rendus de chantier et au tableau des retards, permettent d'établir tant le principe que le montant de la pénalité réclamée. En outre, les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les retards seraient imputables à une autre cause ou que le décompte présenté par la société EURINTER serait matériellement erroné. A. Sur le chantier de [Localité 1] La société EURINTER sollicite la fixation d'une créance de 6.000 € HT au titre des pénalités de retard. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la réalité du retard est établie par les comptes rendus de chantier et le tableau récapitulatif versés aux débats. La société CANATA ne conteste d'ailleurs pas sérieusement avoir connu des retards ; elle se borne à soutenir que les pièces produites ne permettraient pas d'arrêter définitivement le quantum ou que les pénalités auraient dû être déduites des situations. Cet argument n'est pas opérant. D'abord, les documents contractuels prévoient expressément l'application de pénalités en cas de retard dans l'exécution des prestations. La société EURINTER justifie, par les pièces produites, du retard accumulé et du calcul opéré. Ensuite, la circonstance que les pénalités aient pu être, ou non, imputées comptablement sur les situations en cours de chantier est sans incidence sur la présente instance, laquelle a pour objet la fixation d'une créance déclarée au passif. Ce qui importe est que la créance soit certaine en son principe et suffisamment justifiée dans son montant, ce qui est le cas en l'espèce. 2026 D Enfin, l'argument tiré de ce que certains comptes rendus mentionneraient que les pénalités « seront appliquées si besoin » n'ôte rien au fait que, in fine, la société EURINTER les a effectivement retenues et les a déclarées au passif, au vu du retard constaté sur l'ensemble de la période concernée. La créance de 6.000 € HT au titre du chantier de [Localité 1] devra donc être admise. Les défenderesses tentent d'opposer une distinction entre pénalités de retard et pénalités pour absence aux réunions de chantier. Cette discussion est sans portée dès lors que la demande de la société EURINTER est fondée sur les stipulations contractuelles et les CCG applicables au retard, lesquelles, combinées aux comptes rendus de chantier et au tableau des retards, permettent d'établir tant le principe que le montant de la pénalité réclamée. En outre, les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les retards seraient imputables à une autre cause ou que le décompte présenté par la société EURINTER serait matériellement erroné. B. Sur le chantier de [Localité 2] La société EURINTER justifie, sur ce chantier, d'une créance de 43.095 € HT, se décomposant en : 8.095 € HT au titre des pénalités de retard ; 35.000 € HT au titre du coût d'intervention d'une entreprise tierce. a. Sur la réalité de la défaillance La défaillance de la société CANATA est objectivement établie par : les courriers de relance et de mise en demeure des 4, 20 et 25 avril 2022 ; les oppositions au paiement de factures correspondant à des travaux non réalisés ; la convocation au constat d'huissier, à laquelle la société CANATA ne s'est pas présentée ; et surtout le constat d'huissier du 27 avril 2022, qui relève l'absence de réalisation d'une grande partie des prestations ainsi que des travaux incomplets ou non conformes. Les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir qu'aucune mise en demeure n'aurait été adressée, ni que la société EURINTER ne produirait que de simples courriers émanant d'elle-même, alors qu'un constat d'huissier contradictoirement provoqué est versé aux débats et vient corroborer les griefs formulés. La résiliation du marché était donc pleinement justifiée. Les défenderesses prétendent qu'aucun retard ne serait démontré et qu'aucune mise en demeure n'aurait été adressée. Cette position est contredite par les pièces mêmes du dossier : plusieurs courriers de relance et de mise en demeure ont été adressés à la société CANATA, puis un constat d'huissier a objectivé l'état d'abandon du chantier. Elles soutiennent encore que le coût du marché de substitution serait absorbé par un prétendu solde du marché initial. Mais un tel raisonnement revient à considérer qu'un sous-traitant défaillant pourrait opposer un solde théorique de marché alors même qu'il n'a ni achevé ni correctement exécuté ses prestations, ce qui ne saurait être admis. La créance de la société EURINTER est donc parfaitement fondée. b. Sur les pénalités de retard Les pénalités de retard réclamées, à hauteur de 8.095 € HT, procèdent des stipulations contractuelles applicables et du retard persistant de la société CANATA à intervenir malgré plusieurs délais supplémentaires qui lui ont été accordés. Les défenderesses n'apportent aucun élément sérieux permettant de remettre en cause ni le principe même de ces pénalités, ni leur montant autrement que par voie d'affirmation. Elles seront donc admises. c. Sur le surcoût de substitution Après résiliation du marché, la société EURINTER a dû faire appel à l'entreprise Les Cloisons de l'Artois pour achever les prestations non réalisées et procéder aux reprises nécessaires, pour un coût de 35.000 € HT. Ce surcoût est directement imputable à la défaillance de la société CANATA. Les défenderesses soutiennent que cette somme ne serait pas justifiée faute de devis détaillé ou de CCTP, et qu'en toute hypothèse elle serait inférieure au prétendu solde restant dû sur le marché initial. Là encore, l'argumentation adverse doit être écartée. En premier lieu, le marché de substitution produit aux débats, mis en perspective avec le constat d'huissier du 27 avril 2022 et les mises en demeure antérieures, permet parfaitement de comprendre qu'il s'agissait d'achever les travaux abandonnés par la société CANATA et de reprendre ceux qu'elle avait imparfaitement exécutés. En deuxième lieu, le raisonnement adverse consistant à comparer le coût du marché de substitution à un prétendu « solde de marché » est erroné. Le solde théorique d'un marché forfaitaire n'est pas automatiquement dû lorsque le sous-traitant abandonne le chantier ou exécute imparfaitement ses prestations. Seules les prestations effectivement réalisées, conformes et réceptionnables peuvent ouvrir droit à paiement. 2026 E En troisième lieu, les défenderesses se fondent sur un décompte unilatéral, dépourvu de caractère contradictoire, et sur un second avenant dont elles ne démontrent pas la régularisation par les deux parties. À ce stade, seul l'avenant signé de 1.900 € HT peut, le cas échéant, être pris en considération. En toute hypothèse, la comparaison opérée par les défenderesses ne tient aucun compte : des prestations restées inexécutées, des reprises rendues nécessaires, des pénalités contractuelles, ni des conséquences de l'abandon de chantier. Le coût de 35.000 € HT exposé par la société EURINTER est donc bien un préjudice indemnisable et doit être fixé au passif. C. Sur le chantier de [Localité 3] La société EURINTER a déclaré une créance de 10.000 € HT au titre des travaux et reprises confiés à des entreprises tierces en raison des manquements de la société CANATA. Les pièces produites établissent : le retard et le non-respect du planning mis à jour par la société CANATA ; la mise en demeure qui lui a été adressée ; l'absence de reprise effective des prestations ; puis, après ouverture de la procédure collective, l'absence de réponse utile du mandataire judiciaire sur la poursuite du contrat. Dans ces conditions, la société EURINTER n'avait d'autre choix que de sécuriser l'exécution de l'opération en confiant l'achèvement des prestations à des tiers. La créance de 10.000 € HT est donc elle aussi justifiée et devra être admise. Sur le montant total de la créance Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la société EURINTER à l'égard de la société CANATA sera fixée à la somme totale de 59.095 € HT. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE l'intégralité des demandes REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ENTREPRISE CANNATA et Maître [W], ès qualités ; DIT que la SAS ENTREPRISE CANNATA a été défaillante dans l'exécution des marchés conclus avec la société EURINTER ; FIXE la créance de la SAS EURINTER au passif de la procédure collective de la SAS ENTREPRISE CANNATA à la somme de 59.095 € HT ; DIT que cette créance se décompose comme suit : 6.000 € HT au titre des pénalités de retard chantier de [Localité 1] ; * 8.095 € HT au titre des pénalités de retard chantier de [Localité 2] ; 35.000 € HT au titre du coût de reprise des travaux par une entreprise tierce chantier de [Localité 2]; 0 10.000 € HT au titre du coût de reprise des travaux par des entreprises tierces chantier de [Localité 3] ; ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE CANNATA ; RENVOIE les parties à leurs propres dépens ORDONNE l'exécution provisoire TAXE les frais et débours de greffe à la somme de 80,29 € Mme. PARMENTIER Greffière M. HOCHARD Président de Chambre Grosse délivrée à Signé élagtaniquemanteaPOULAIN M. Patrick HQGHARPBarreau d'ARRAS Le 02 Septembre 2026 Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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