INPI, 18 mars 2015, 2014-4163
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • filiation • immobilier • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
18 mars 2018
INPI
18 mars 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4163
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4163, 18 mars 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HORUS FINANCE ; HORUS DEVELOPPEMENT
- Numéros d'enregistrement : 3464506 \ 4100605
- Parties : HORUS FINANCE c. HORUS DEVELOPPEMENT (SAS)
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
18 mars 2018
INPI
18 mars 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
HORUS DEVELOPPEMENT
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 14-4163/JHA 18/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société HORUS DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 100 605 portant sur l'ensemble verbal HORUS DEVELOPPEMENT.
Le 18 septembre 2014, la société HORUS FINANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur l'ensemble verbal HORUS FINANCE, déposée le 22 novembre 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 464 506.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 octobre 2014 sous le numéro 14-4163. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société HORUS DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 100 605 portant sur l'ensemble verbal HORUS DEVELOPPEMENT.
Le 18 septembre 2014, la société HORUS FINANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur l'ensemble verbal HORUS FINANCE, déposée le 22 novembre 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 464 506.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 octobre 2014 sous le numéro 14-4163. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « affaires immobilières ; estimations immobilières » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilière, estimation en matière financière (notamment immobilier) ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble verbal HORUS DEVELOPPEMENT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur l'ensemble verbal HORUS FINANCE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause qu'ils sont chacun composés de deux termes ; Que visuellement, phonétiquement, et intellectuellement les deux signes ont en commun la même construction reposant sur l'association de la dénomination HORUS à un second terme évocateur de l'objet ou de la destination des services en cause, DEVELOPPEMENT pour le signe contesté, FINANCE pour la marque antérieure ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté HORUS DEVELOPPEMENT constitue l'imitation de la marque verbale antérieure HORUS FINANCE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté HORUS DEVELOPPEMENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure HORUS FINANCE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...