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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 1997, 95-30.226

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • statuer • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 octobre 1997
Tribunal de grande instance de Lyon
23 octobre 1995
Tribunal de grande instance d'Annecy
19 octobre 1995

Synthèse

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Résumé

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Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I - Sur le pourvoi n° S 95-30.226 formé par la société Streichenberger distribution, société anonyme, actuellement absorbée par la société BP. France en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit M. X... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression de fraudes, defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 95-30.227 formé par la société BP France ayant absorbé la société Streichenberger distribution, en cassation d'une même ordonnance au profit de M. X... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, defendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Streinchenberger et la société BP France, de Me Ricard, avocat de M. X... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 95-30.226 et T 95-30.227 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que par ordonnance du 23 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Annecy du 19 octobre 1995 ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée

du 23 octobre 1995 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance d'Annecy par ordonnance du 19 octobre 1995 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 2053 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour; que la décision du 23 octobre 1995 se trouve annulée; qu'il n'y a lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à STATUER ; Condamne M. X... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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