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Tribunal administratif de Montreuil, 20 juillet 2026, 2506954

Mots clés
requête • caducité • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2506954
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 20 juill. 2026, n° 2506954
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025
  • Avocat(s) : DEBAZAC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBAZAC Carole
Parties défenderesses
Préfecture du Val-d'Oise
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2505911 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B... , représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 31 octobre 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant pakistanais demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... C..., adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 7 août 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée pour se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance d'un défaut d'examen de la situation de M. B... et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, qui ne font l'objet d'aucun élément circonstancié ni d'aucune pièce, et alors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 7 août 2025 par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 20 juillet 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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