Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2025, 24/50666
Mots clés
désistement • société • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/50666
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 sept. 2025, n° 24/50666
- Identifiant Judilibre :68e0153a74e929a9d8fa325d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 septembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLOUCHE Fatima du Cabinet GRAPHENE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLOUCHE Fatima du Cabinet GRAPHENE AVOCATS
Parties défenderesses
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
défendu(e) par Cabinet PERREAU AVOCATS
GCG ARCHITECTES
défendu(e) par Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par FLINIAUX Marc
ATP
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/50666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7E
N° : 1
Assignation du :
17 Janvier 2024
24 Janvier 2024
[1]
[1] 4 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, prise en la personne de Maître Fatima ALLOUCHE, avocate au barreau de PARIS - #L0042
DEFENDERESSES
La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en France par la S.A.R.L. LEADER UNDERWRITING
C/O LEADER UNDERWRITING
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SELASU PERREAU AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130, non-comparant à l'audience de plaidoirie
La S.A.S. GCG ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS - #D0146, non-comparant à l'audience de plaidoirie
La S.A.S. ATP
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 24 septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé en date des 17 et 24 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025 et soutenues à l'audience du 24 septembre 2025, Mme [N] [Y] et M. [H] [T] se désistent de leur instance.
Par message RPVA du 23 septembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS accepte le désistement, et indique se désister de son appel en garantie à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de la société S.A.S. ATP.
Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a ni comparu à l'audience, ni notifié de conclusions, afin de confirmer son désistement de son appel en garantie, cet appel en garantie devient néanmoins sans objet compte tenu du désistement des demandeurs à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de l'acceptation de cette dernière.
Par message RPVA du 23 septembre 2025,la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED accepte le désistement de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à son égard.
A l'audience du 24 septembre 2025, la S.A.S. GCG ARCHITECTES accepte le désistement.
La S.A.S. ATP , n'a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Mme [N] [Y] et M. [H] [T] se désistent de leur instance ; Constatons que l'appel en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS formé à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de la société S.A.S. ATP est sans objet ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Faite à [Localité 10] le 24 septembre 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Marie PAPARTCommentaires sur cette affaire
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