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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 27 août 2026, 25BX02624

Mots clés
requête • désistement • production • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 août 2026
Tribunal administratif de la Martinique
3 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    25BX02624
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 27 août 2026, 25BX02624
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 3 octobre 2025
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Rectrice de l'académie de Martinique

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 21 juin 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a suspendue de ses fonctions du 22 août au 21 décembre 2025, l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la même autorité l'a placée en congé d'office du 13 mai au 12 juin 2025, et l'arrêté du 12 juin 2025 portant prolongation de son congé d'office du 13 juin au 12 juillet 2025. Par une ordonnance n°2500605 du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » / Les présidents des cours administratives d'appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de la justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » L'article R.611-8-6 du code justice administrative dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 2500605 du 3 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a suspendue de ses fonctions du 22 août au 21 décembre 2025, de l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la même autorité l'a placée en congé d'office du 13 mai au 12 juin 2025, et de l'arrêté du 12 juin 2025 portant prolongation de son congé d'office du 13 juin au 12 juillet 2025. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été mise en demeure, par un courrier du 16 septembre 2025 transmis au moyen de l'application « Telérecours citoyens » le même jour, de produire sous un délai de 15 jours le mémoire ampliatif qu'elle avait annoncé dans sa requête introductive d'instance. Elle a également été informée de ce qu'à défaut de production dans le délai imparti du mémoire complémentaire, elle serait réputée s'être désisté de sa requête. Ce courrier ayant été consultée le 4 octobre 2025 par la requérante, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le délai de quinze jours qui lui était imparti avait commencé à courir à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l'application, soit à compter du 18 septembre 2025, pour s'achever le 2 octobre 2025. Par suite, en l'absence de production du mémoire sollicité, Mme A... est réputée s'être désisté en application des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a pris acte du désistement de la requête de Mme A.... Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 27 août 2026. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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