Tribunal administratif de Toulouse, 25 août 2026, 2606904
Mots clés
requête • handicapé • procès • reconnaissance • référé • requérant • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2606904
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 25 août 2026, n° 2606904
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
lycée des métiers de l'hôtellerie restauration de l'Occitanie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 août 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au chef d'établissement du lycée des métiers de l'hôtellerie restauration de l'Occitanie, situé à Toulouse, de procéder à l'achat d'une servante à tiroirs et porte destinée à éviter le port manuel de charges dans le cadre de sa reprise du travail après un accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'administration les dépens du procès. Il soutient que : - dans le cadre de la reprise de ses fonctions au sein du lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration de l'Occitanie, situé à Toulouse, le médecin de prévention du rectorat a établi une préconisation écrite prescrivant un aménagement de son poste afin d'éviter le port manuel de matériel ; cette préconisation a été confirmée par le correspondant handicap ; par courrier du 27 mars 2026, son chef d'établissement a indiqué qu'il prendrait en charge cette question et a réaffirmé oralement la nécessité de procéder à cet achat ; la secrétaire générale a opposé un refus écrit ; - la protection de la santé des agents est une obligation prévue par l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique et le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le médecin de prévention est compétent pour les préconisations médicales ; - la mesure sollicité est urgente et utile. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir d'un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A..., enseignant de cuisine au lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration de l'Occitanie, situé à Toulouse, bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, s'est vu notamment reconnaître, par un certificat établi par le médecin du travail du rectorat de l'académie de Toulouse le 18 mars 2026, le besoin d'une servante à roulettes avec des tiroirs pour ranger et porter son matériel professionnel. Toutefois, par un courriel du 30 juin 2026, la secrétaire générale de son établissement lui a indiqué qu'elle ne procéderait pas à l'achat de cette servante dans l'immédiat et qu'une réflexion plus globale d'achat d'équipements de ce type pour les professeurs est envisagée. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à son chef d'établissement de procéder à l'achat de cette servante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au chef d'établissement du Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration de l'Occitanie, situé à Toulouse, et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 août 2026. La juge des référés Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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