Cour d'appel de Toulouse, 14 août 2026, 26/00765
Mots clés
requête • représentation • recours • risque • siège • divorce • étranger • signature • pourvoi • pouvoir • recevabilité • référé • remise • résidence • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00765
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 14 août 2026, n° 26/00765
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a800248195da062e0b7db0a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANADAS JérômeCAPDEVIELLE Régis
Partie intimée
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/767
N° RG 26/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRQX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 août à 10h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [V]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 août 2026 à 17h39,
Vu l'appel formé le 12 août 2026 à 11 h 57 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 juillet 2026 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [V]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [M] REBOIS, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. X se disant [Y] [V] né le 16 novembre 1999 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 2026 notifié le 10 août 2026 à 10h03 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de l'intéressé de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 août 2026 réceptionné par le greffe le même jour à 17h27 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue et enregistrée en date du 10 août 2026 à 10h00 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M. X se disant [Y] [V] a relevé appel, reçu au greffe le 12 août 2026 à 11h57 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2026 à 17h15 qui lui a été notifiée le même jour à 17h39, prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- l'irrégularité de son placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la décision ordonnant le placement outre le défaut de diligences utiles de l'administration et de perspective sérieuse d'éloignement.
Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil représentant l'intéressé s'est référé aux moyens développés dans la déclaration d'appel déposée et a maintenu ses demandes.
Entendues les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
Vu les observations de l'intéressé qui a eu la parole en dernier
; SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. L'intéressé se déclare de nationalité tunisienne et être entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2008 de sorte qu'il s'est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière malgré 2 OQTF prises le 4 décembre 2017 et le 15 janvier 2026 et le 19 septembre 2025 ainsi que 2 interdictions du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse les sept févriers 2018 et le 20 mars 2026 pour une durée de 5 ans. Il est connu sous différents alias tantôt de nationalité algérienne et a été condamné à plusieurs reprises de sorte que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il est divorcé, sans enfant à sa charge, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanent sur le territoire français, n'a pas d'handicap ou maladie caractérisée et ne justifie pas de ressources licites propres. Il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustrait à l'exécution de toute mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfecture justifie qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui a toute sa famille dans le pays dont il est ressortissant. D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; la préfecture ayant motivé suffisamment sa décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l'intéressé. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. En l'espèce, la préfecture a justifié d'une saisine des autorités algériennes avec relance. Les éléments versés à la procédure suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. L'administration justifie des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national et ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction elle exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention administrative ainsi que le placement est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions dont appel.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2026 à 17H15, Rejetons les demandes de M.X se disant [Y] [V], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'à M.X se disant [Y] [V], à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. FUCHEZ ORDONNANCE 26/767 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [Y] [V], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDACommentaires sur cette affaire
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