Tribunal judiciaire de Poitiers, 28 août 2026, 23/00204
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • signification • prêt • déchéance • contrat • principal • terme • forclusion • prescription
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :23/00204
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 28 août 2026, n° 23/00204
- Identifiant Judilibre :6a9b377b195da062e03b1c61
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
28 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par KLEIN Cédric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00204 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7SU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 AOUT 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [Z]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Madame [W] [E] [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hervé Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026, PUIS AU 03 JUILLET 2026 ET 28 AOUT 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2011, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à [D] [E] et à [W] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,69 %, remboursable en 40 mensualités s'élevant à 541,08 euros, hors assurance.
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2013, [D] [E] et [W] [K] épouse [E] ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de :
17 765,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ; 4,38 euros au titre des frais accessoires ; 700 euros au titre de la clause pénale, Le juge d'instance ayant déchu le prêteur du droit aux intérêts contractuels, faute pour le créancier de justifier de la consultation du FICP prévue au terme des dispositions de l'article L.311-9 du Code de la consommation ; et faute pour le prêteur de démontrer la délivrance à l'emprunteur d'explications pertinentes, par un personnel qualifié, telle qu'exigée par les dispositions de l'article L.311-8 du même Code.
L'ordonnance a été signifiée par actes d'huissier des 20 janvier 2014 à chacun des débiteurs, par actes remis à étude.
[D] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015.
[W] [E] née [G] a formé opposition à l'ordonnance du 17 décembre 2013 le 7 avril 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2024 en présence des Conseils des parties. Il en était de même à cette nouvelle audience, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle faisait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 23 mai 2025.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection était informé par EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 1], que la créance lui avait été cédée. La débitrice indiquait par la voix de son Conseil avoir conclu.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont chacune déposé leur dossier.
Par conclusions n°2, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 1], demande de :
Déclarer qu'elle vient aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, et qu'elle est créancière de [W] [E] ; A titre principal,
Déclarer infondée l'opposition formée par [W] [E] ; En conséquence,
Condamner [W] [E] à lui payer la somme en principal de 21 329,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,69% sur la somme de 20 328,21 euros à compter du 8 juillet 2013, date de la mise en demeure, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 8 juillet 2013, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par [W] [E] le 4 décembre 2011, à ses torts exclusifs ; En conséquence,
La condamner d'avoir à lui payer la somme de 21 553,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter de la décision ; En tout état de cause,
Débouter [W] [E] de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par conclusions responsives et reconventionelles n°2 du 20 mai 2025, [W] [E] née [G] demande de :
Etre jugée recevable dans son opposition et bien fondée dans ses demandes ; A titre principal,
Juger que la déchéance du terme prononcée le 28 octobre 2013 à son égard est nulle et non avenue, faute de mise en demeure préalable ; Annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2013 en raison de l'absence de déchéance du terme du prêt revendiqué par l'organisme prêteur ; Juger que la société EOS France est prescrite par l'article L.218-2 du Code de la consommation ; Débouter la société EOS France de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Juger que la cession de créance lui est inopposable en ce que sa notification est concomitante à une voie d'exécution ; Juger que la cession de créance lui est inopposable en ce que sa notification est irrégulière ; Juger que la société EOS France ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ; En conséquence,
Juger et prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie-vente signifié le 28 mars 2023 ; Juger prescrite la créance de la société EOS France à son égard ; Débouter la société EOS France de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause,
Débouter la société EOS France de sa demande formée aux fins de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions, ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé aux 24 avril, 3 juillet puis au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
: La SAS EOS FRANCE justifie d'un acte de cession de créances du 31 mai 2019, et d'un avis délivré à la débitrice, étant observé que la SAS EOS France est à l'origine d'une signification à personne d'une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 mars 2023. Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance du 17 décembre 2013 a été signifiée le 20 janvier 2014 à l'étude de l'huissier. [W] [E] a formé opposition à ladite ordonnance après signification, le 28 mars 2023, d'une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification d'une cession de créance. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 7 avril 2023 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, motifs pris de la procédure telle que rappelée dans l'exposé du litige, la société EOS France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la prescription : [W] [E] conclut à la prescription de la créance portée par la société EOS France. Elle excipe des dispositions de l'article L.218-2 du Code de la consommation au soutien de son argumentation. La société EOS France expose que cet argument est inopérant, et qu'il procède au demeurant d'une confusion entre prescription et forclusion. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que l'article L.218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Or, il est de jurisprudence constante (notamment Civ. 2ème, 11 décembre 2008, n°07-16.260 et Civ. 2ème , 4 mars 2021, n°19-24.384) qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. Il en résulte que la prescription a été interrompue, de même que le délai pour agir, par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer intervenue le 20 janvier 2014, et ce jusqu'à l'extinction de la présente instance. La créance de la société EOS FRANCE n'est donc pas prescrite, et ce moyen sera écarté. Sur la forclusion : En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, s'agissant d'un prêt personnel, par le premier impayé non régularisé. En application de l'article 1256 du Code civil applicable au jour du contrat, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 3 avril 2012 : DATES À PAYER PAYÉS RESTE DÛ ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT décembre 0 ------ 0 Janvier 2012 0 ------ 0 février 594,68 594,68 0 ------ 0 mars 594,68 594,68 0 ------ 0 avril 617,68 594,68 23 impayé non régularisé 23 mai 621,36 644,36 impayé non régularisé 644,36 juin 594,68 1239,04 impayé non régularisé 1239,04 juillet 642,25 1881,29 impayé non régularisé 1881,29 août 642,25 2523,54 impayé non régularisé 2523,54 septembre 642,25 3165,79 impayé non régularisé 3165,79 octobre 642,25 3808,04 impayé non régularisé 3808,04 novembre 642,25 4450,29 impayé non régularisé 4450,29 décembre 642,25 5092,54 impayé non régularisé 5092,54 janvier 2013 642,25 5734,79 impayé non régularisé 5734,79 février 642,25 6377,04 impayé non régularisé 6377,04 mars 642,25 7019,29 impayé non régularisé 7019,29 avril 642,25 7661,54 impayé non régularisé 7661,54 mai 642,25 8303,79 impayé non régularisé 8303,79 juin 642,25 8946,04 impayé non régularisé 8946,04 juillet 594,68 9540,72 impayé non régularisé 9540,72 août 9540,72 impayé non régularisé 9540,72 Il est de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 18 février 2009, n°08-11.253 notamment) que la signification de l'ordonnance interrompt le délai de forclusion. Ainsi, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2013 étant intervenue le 20 janvier 2014, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, l'action de la société SA [Adresse 1], aux droits de laquelle intervient désormais la SAS EOS FRANCE n'est pas forclose, étant relevé qu'aucun nouveau délai de forclusion ne renaît après la demande en justice sauf caducité, laquelle n'est pas intervenue. La demande en paiement de la société SAS EOS FRANCE est donc recevable. Toutefois, la régularité de l'ordonnance portant injonction de payer est critiquée, en raison, selon la débitrice, de l'inexigibilité de sa créance par le prêteur, faute pour celui-ci de d'avoir procédé à la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Il convient donc de s'intéresser à ce moyen. Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que les époux [E] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société [Adresse 1], qui a fait parvenir à [D] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 10 juillet 2013, date de distribution d'une mise en demeure éditée pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01], objet du litige, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. En conséquence, ce moyen sera écarté. L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l'article L. 311-30 de ce code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Au vu des pièces versées aux débats, la créance de la société SAS EOS FRANCE peut être fixée à 17 765,96 euros en principal, déduction faite des intérêts contractuels. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que les moyens déjà élevés au stade de l'ordonnance portant injonction de payer ne sont pas contredits au stade de l'instruction du présent litige, étant notamment observé qu'il n'est pas justifié de la consultation du FICP, d'une part, et que les revenus justifiés des débiteurs, au moyen des bulletins de salaire produits, sont très éloignés des renseignements produits dans la fiche de dialogue. Surtout, il n'est pas justifié des charges des débiteurs. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Sur les intérêts moratoires : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, la SAS EOS FRANCE sollicite dans ses écritures sa créance porte intérêts au taux contractuel de 4,69% sur la somme de 20 328,21 euros à compter du 8 juillet 2013, date de la mise en demeure, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 8 juillet 2013, date de la mise en demeure. Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, il convient de s'intéresser à l'application des intérêts au taux légal sur la somme due. Sur ce point, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75 % pour l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, notamment en présentant une offre de prêt régulière le 1er mars 2025 au plus tard. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [W] [E] née [G] à verser à la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 1] la somme 17 765,96 euros, arrêtée au 17 décembre 2013, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [W] [E] née [G] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'opposition de [W] [E] née [G] recevable, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2013 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enregistrée sous le numéro RG 86194/21/13/001276, Statuant à nouveau, CONDAMNE [W] [E] née [G] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de 17 765,96 euros, arrêtée au 17 décembre 2013, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie à supporter les frais qu'elles auront exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, CONDAMNE [W] [E] née [G] aux dépens, incluant les frais engagés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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