Tribunal judiciaire de Libourne, 4 septembre 2025, 25/00169
Mots clés
société • référé • contrat • prétention • preuve • provision • rapport • ressort • siège • condamnation • vestiaire • procès • qualification • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
4 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Libourne
18 avril 2024
Tribunal judiciaire de Libourne
10 février 2022
Tribunal judiciaire de Libourne
23 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Libourne
27 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi :25/00169
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Libourne, 4 sept. 2025, n° 25/00169
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Libourne, 27 mai 2021
- Identifiant Judilibre :68f9514dde0ebe408dac92ef
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Résumé
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Partie demanderesse
EDF SOLUTIONS SOLAIRES
défendu(e) par RODRIGUEZ Marjorie
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQGK
AFFAIRE : S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR C/ Société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34 et Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 13 juin 2012, M. [X] [N] et Mme [J] [N] ont confié à la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, l'installation d'une centrale photovoltaïque.
La SAS SOLUTIONS SOLAIRES est assurée par la société QBE EUROPE SA/NV, nom commerciale de la SA QBE EUROPE, et ce conformément à un contrat en date du 1er janvier 2013.
La société EDF ENR a sous-traité les travaux à la société WATT'ITUDE laquelle a pour assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Faisant état de désordres relatives à des infiltrations, M. [X] [N] et Mme [J] [N] ont assigné la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES devant le juge des référées du tribunal judicaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée aux termes d'une ordonnance du 27 mai 2021.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, M. [R] [W] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de l'expert initialement désigné.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés à rendu l'expertise commune et opposable à la société WATT'ITUDE et à la société AXA FRANCE IARD.
M. [X] [N] et Mme [J] [N], par exploit du 19 mars 2024, ont fait assigner la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés à rendu l'expertise commune et opposable à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société WATT'ITUDE.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 mai 2025, la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES a fait assigner la SOCIÉTÉ QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venants aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE statuant en référé aux fins de lui déclarer communes et opposables l'ordonnance du 27 mai 2021 (RG n° 21/00023) et les opérations d'expertise y afférentes en cours outre la réserve des dépens.
La SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES maintient ses prétentions et moyens telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
La SOCIÉTÉ QBE EUROPE, régulièrement assignée à personne, n'a pas constituer avocat et n'a pas comparu.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la SOCIÉTÉ QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venants aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED Le Juge des référés peut en application de l'article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d'instruction dont peut dépendre la solution d'un litige en vue d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits. Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d'expertise peut donc être ordonnée qu'il en existe une ou non et ce n'est que si la prétention - le rapport d'expertise permettra éventuellement de la soutenir - était manifestement vouée à l'échec que la mesure ne pourrait être ordonnée. Le motif légitime ainsi visé suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas vouée à l'échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, était l'assureur de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, dont la responsabilité est recherchée dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux objet de l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 ayant ordonné une expertise judiciaire. Sans préjuger d'une quelconque responsabilité, la présence de la société QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, aux opérations d'expertise apparaît pertinente, afin d'assurer le caractère contradictoire et l'exhaustivité des investigations de l'expert. En conséquence, il convient de faire droit à la demande. Sur les dépens L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, et s'agissant d'une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, demanderesse.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable la demande de la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES ; DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 n° RG 21/00023 ayant désigné M. [R] [W] en qualité d'expert ; DIT que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC [XXXXXXXXXX01], en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 10 octobre 2025, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES de cette somme dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société QBE EUROPE, exerçant sous l'enseigne commerciale QBE EUROPE SA/NV et venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES aux dépens de la présente procédure de référé ; La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTELCommentaires sur cette affaire
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