Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 juillet 2026, 26/00612
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • rapport • réserver
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/00612
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 1 juill. 2026, n° 26/00612
- Identifiant Judilibre :6a456713cdc6046d477f22a1
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CITEAU Benoît
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CITEAU Benoît
Parties défenderesses
COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN ASSURANCES
défendu(e) par DEMICHELIS Véronique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMICHELIS Véronique
Suggestions de l'IA
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00612 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7ZP
MINUTE n° : 26/00390
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R], domicilié18 [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Benoît CITEAU
Me Véronique DEMICHELIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benoît CITEAU
Me Véronique DEMICHELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures à la suite d'un épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 3 avril 2023 publié le 3 mai 2023, et suivant exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, auquel ils se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur habitation la COMPAGNIE D"ASSURANCE GAN - Monsieur [O] [R] - EIRL, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN et Monsieur [O] [R] - EIRL demandent au juge des référés de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCE, la mise hors de cause de Monsieur [O] [R], en qualité d'agent d'assurance, et de voir juger que la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES formule ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judicaire, outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire: En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [O] [R] demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur habitation de Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q]. A l'audience, Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] ne s'oppose pas à la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [R]. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de mise hors de cause de Monsieur [O] [R], et d'intervention volontaire de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES. Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] versent aux débats le rapport d'expertise du 28 mai 2024 établi par Monsieur [K] [G], expert du cabinet EUREXO, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que « les fissures affectant la façade » et « pourraient être la conséquence d'un phénomène de retrait-gonflement. » Ils versent notamment aux débats le rapport d'expertise n°2 établi en date du 23 novembre 2024 par Monsieur [Y] [S] expert du cabinet [H], mandaté par leur protection juridique, duquel il ressort la présence de désordres de fissures. Les requérants versent notamment aux débats l'arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle affectant la commune de [Localité 1] dû au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Par ailleurs, la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES produit aux débats les conditions particulière du contrat d'assurance numéro 2002 souscrit par Monsieur [X] [Q] auprès d'elle, ainsi que la déclaration de sinistre en catastrophe naturelle de sécheresse signée en date du 26 juin 2023. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q]. Il sera donné acte à la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870). Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES ; ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [O] [R] ; ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties autres que Monsieur [O] [R] et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [V] [Y] (1971) EXSOL Géotechnique [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.61.59.67.62 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] (parcelle cadastrée Section OC n° [Cadastre 1]), - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise du 28 mai 2024 établi par le cabinet EUREXO et le rapport d'expertise n° 2 du 23 novembre 2024 établi par le cabinet [H], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une catastrophe naturelle notamment liée aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de l'intensité anormale d'un agent naturel, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si plusieurs causes sont identifiés, indiquer les éléments permettant de déterminer si la catastrophe naturelle a été la cause déterminante des désordres, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de réparations, de consolidation et de finition, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 24 AVRIL 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 AVRIL 2029, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [Q] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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