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Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2024, 23/01309

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
14 mai 2024
Tribunal de commerce d'Angers
19 juillet 2023
Tribunal de commerce d'Angers
31 mai 2023
Tribunal de commerce d'Angers
6 juillet 2022
Tribunal de commerce d'Angers
26 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01309
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 14 mai 2024, n° 23/01309
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 26 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :664452d0b94eb60008b3d375
  • Avocat général : Monsieur DREVARD
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGJT jugement du 19 Juillet 2023 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2023001931 ARRET DU 14 MAI 2024 APPELANTE : S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [O] en qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU FACIL'IMMAT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0002BKR INTIMES : Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230119 Monsieur [Z] [C] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la société FACIL'IMMAT né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (TOGO) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236047 et par Me Jean-Yves HERROU, avocat plaidant au barreau D'ANGERS LE MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d'ANGERS domicilié en cette qualité en son Parquet [Adresse 10] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Facil'Immat, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'équipements automobiles, avait aussi pour activité l'offre d'une solution dématérialisée pour l'immatriculation des véhicules à des professionnels ou des particuliers. La société, dont le capital social était de 50 000 euros, était dirigée par M.'Frank [C]. Ce dernier est par ailleurs également dirigeant de six autres sociétés (SARL VO Trading, SASU Promis, SCI [C], SASU Immo Trading, SARL Pro Trading et SCI Run). Impactée par la crise de la Covid-19 en raison des fermetures administratives de ses points de vente implantés dans des centres commerciaux et confrontée à des difficultés de trésorerie, la SASU Facil'Immat a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU Facil'Immat, en fixant la date de cessation des paiements au 15'décembre 2021 et en désignant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angers, sur déclaration de cessation des paiements de M. [C], a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Par un acte d'huissier du 15 décembre 2022, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, a fait assigner M. [C] tant en son nom propre qu'en qualité de président de la SASU Facil'Immat, devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 26 juillet 2020. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Angers a reporté la date de cessation des paiements au 26 juillet 2020. M. [C] et la SASU'Facil'Immat ont interjeté appel de ce jugement et l'instance est toujours en cours devant la cour d'appel d'Angers. Du 28 mars 2022 au 16 septembre 2022, la SASU Facil'Immat a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services fiscaux sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2021. L'administration fiscale a relevé plusieurs anomalies et, en conséquence, a notifié une proposition de rectification du 19 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022. Soutenant que cette vérification révélait de nombreux dysfonctionnements en interne mais également dans les relations entretenues par la SASU Facil'Immat avec les autres sociétés dont M. [C] est le gérant, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d'une requête du 8 février 2023, afin que soit désigné un technicien pour procéder à des investigations dans les comptes de la SASU Facil'Immat. Par une ordonnance du 15 février 2023, le juge-commissaire a désigné M.'[U] [B] aux fins '(...) de mener des investigations dans les comptes de l'entreprise en vue de rechercher des faits de nature à révéler des fautes de gestion et d'éventuels agissements à caractère pénal, et notamment d'analyser les flux financiers avec M. [Z] [C] et les autres sociétés qu'il dirige, dont les comptes courants d'associés sont débiteurs (...).' Par une lettre du 1er mars 2023, M. [Z] [C], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ancien dirigeant de la SASU Facil'Immat, a exercé un recours contre cette ordonnance. Le 13 mars 2023, M. [B] a déposé un rapport d'étape. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers a : - annulé l'ordonnance du 15 février 2023 du juge-commissaire pour non-respect de l'article R. 621-23 du code de commerce, - débouté M. [C] de sa demande de réformation de l'ordonnance du 15'février 2023, - jugé qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un technicien pour la mission telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 15 février 2023, - annulé le rapport de M. [B] du 13 mars 2023, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS CLR & Associés aux entiers dépens, Par une déclaration du 8 août 2023, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, a formé appel de ce jugement en chacun de ses chefs, sauf celui ayant débouté M. [C] de sa demande de réformation de l'ordonnance, intimant M. [C], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ancien dirigeant de la SASU'Facil'Immat, M. [B], ainsi que le ministère public. La SELAS CLR & Associés, ès qualités, M. [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ancien dirigeant de la SASU Facil'Immat ainsi que M.'[B] ont conclu. Une ordonnance du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [X] [O], ès qualités, demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé l'ordonnance du 15 février 2023, * jugé qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un technicien pour la mission telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 15 février 2023, * annulé le rapport de M. [B] du 13 mars 2023, * dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - de confirmer l'ordonnance en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions, - de rejeter toutes demandes contraires de M. [C], - de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ancien dirigeant de la SASU Facil'Immat, demande à la cour : - de déclarer la SELAS CLR & Associés mal fondée en son appel et toutes ses demandes et l'en débouter, - de confirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu'il : * a annulé l'ordonnance du 15 février 2023 du juge-commissaire pour non-respect de l'article R. 621-23 du code de commerce, * a jugé qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un technicien pour la mission telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 15 février 2023, * a annulé le rapport de M. [B] du 13 mars 2023, * a dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné la SELAS CLR & Associés aux entiers dépens, en conséquence, - de débouter la SELAS CLR & Associés de ses demandes 'de report en arrière de la date de cessation des paiements de la société Facil'Immat', - de débouter la SELAS CLR & Associés de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, - de condamner la SELAS CLR & Associés à lui payer la somme de 5 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour : - de juger qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel de la SELAS CLR & Associés, ès qualités, et sur la demande de M. [C] de confirmation de ce jugement, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans un avis du 23 février 2024, le ministère public déclare s'en rapporter, n'ayant pas pu conclure dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

: - sur l'annulation de l'ordonnance : L'article R. 621-23 du code de commerce prévoit qu''avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement". L'article R.'641-11 du même code précise toutefois qu'en matière de liquidation judiciaire, comme en l'espèce, 'à l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs'. Le tribunal a considéré, d'une part, que l'article R. 641-11 précité permettait certes de déroger, en matière de liquidation judiciaire, à l'obligation faite au juge-commissaire de recueillir les observations du débiteur avant de désigner un technicien mais qu'il ne le dispensait toutefois pas, en application du principe général tiré de l'article 16 du code de procédure civile, de vérifier que le liquidateur judiciaire avait bien respecté le principe du contradictoire à l'égard de M. [C]. Or, il a relevé qu'aucun élément ne permettait de s'assurer de l'existence d'un échange quelconque entre le liquidateur judiciaire et M. [C] concernant la désignation d'un technicien avant la notification de l'ordonnance. D'autre part, le tribunal a souligné qu'il n'était pas dérogé, en matière de liquidation judiciaire, à la seconde phrase de l'alinéa de l'article R. 621-23 du code de commerce. Il a considéré que la mission consistant à analyser les flux financiers entre la SASU Facil'Immat et les autres sociétés dont M. [C] est le gérant faisait de ces dernières une 'partie adverse' au sens de cet article R. 621-23. Il a donc sanctionné le fait pour le juge-commissaire de ne pas avoir expliqué, dans son ordonnance, les circonstances de nature à justifier qu'il ne soit pas procédé contradictoirement. La SELAS CLR & Associés, ès qualités, oppose que les conditions de l'article L. 621-9 du code de commerce ont été parfaitement respectées, puisque la SASU'Facil'Immat était en liquidation judiciaire au moment du dépôt de la requête et que l'article R. 641-11 du même code autorisait à ne pas consulter le dirigeant avant la désignation du technicien. Elle reproche au tribunal d'avoir relevé d'office, sans pour autant le soumettre à la discussion contradictoire, le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne justifiait pas que la décision soit prise non contradictoirement. Elle ajoute que les autres sociétés dont M. [C] est le gérant ne peuvent pas être considérées comme des 'parties adverses', dès lors que leurs droits et leurs obligations ne sont pas susceptibles d'être affectées par la mesure. Elle souligne en ce sens que l'ordonnance litigieuse n'a pas été notifiée aux sociétés et qu'elles n'ont pas davantage formé de recours à son encontre. Au contraire, M. [C] relève, d'une part, que l'articulation de l'article R. 621-23 du code de commerce avec l'article 16 du code de procédure civile rendait nécessaire la consultation préalable du dirigeant par le liquidateur judiciaire, nonobstant les termes de l'article R. 641-11 du code de commerce. Il reproche donc au liquidateur judiciaire de ne pas avoir recherché son avis avant de solliciter la désignation du technicien, ce qui lui cause un préjudice puisqu'il s'est toujours tenu à la disposition du juge-commissaire pour lui apporter toutes les informations utiles. Il relève d'ailleurs que la requête n'est pas datée ni signée et qu'il n'est pas plus fait mention de la date de son dépôt dans l'avis du ministère public ni dans l'ordonnance du 15 février 2023. Il approuve, d'autre part, le tribunal d'avoir sanctionné l'absence de motivation quant à la nécessité de procéder non contradictoirement, s'agissant d'un point que la juridiction n'a pas relevé d'office mais qui s'inscrit au contraire dans la logique de la question du respect du principe du contradictoire qu'il avait développée dans ses écritures. Sur ce, Il est exact que la requête qui a saisi le juge-commissaire n'est ni datée ni signée, alors que tel devait être le cas en application de l'article 57 du code de procédure civile. Pour autant, M. [C] ne sollicite pas l'annulation de cette requête et il ne propose d'ailleurs pas de rapporter la preuve d'un grief, alors que la nullité prévue par l'article 57 précité ne sanctionne qu'un simple vice de forme. Dans le même sens, M. [C] ne tire aucune conséquence de l'absence de mention de la date du dépôt de la requête, que ce soit dans l'avis du ministère public ou dans l'ordonnance du 15 février 2023, ni ne précise d'ailleurs la disposition qui exigerait une telle mention à peine de sanction. M. [C] ne critique pas le fait que le juge-commissaire n'ait pas recueilli ses observations, en tant que gérant de la SASU Facil'Immat, préalablement à la désignation d'un technicien, puisque l'article R. 641-11 précité autorisait précisément le juge-commissaire à s'en dispenser. Il invoque en revanche une méconnaissance du principe général de l'article 16 du code de procédure civile, en ce que le juge-commissaire ne s'est pas assuré que le liquidateur judiciaire avait échangé avec lui au préalable sur la désignation d'un technicien. Cependant, aucune disposition n'impose au liquidateur judiciaire d'échanger avec le débiteur quant à la désignation d'un technicien. Une telle obligation serait au demeurant contradictoire avec le fait que le juge-commissaire est expressément dispensé de recueillir les observations du débiteur en liquidation judiciaire. Au contraire, la désignation d'un technicien est sous-tendue par un impératif de célérité et d'efficacité qui conduit à un allégement du formalisme procédural. Cet allégement est d'ailleurs permis par le fait, d'une part, que la mesure d'investigation réalisée par un technicien n'est pas assimilable à une expertise judiciaire, dont elle n'emprunte pas les règles procédurales, et, d'autre part, que l'absence de contradictoire en amont de la désignation est suffisamment compensée par le fait que le rapport, qui ne vaut que comme un élément de simple renseignement, doit ensuite être soumis au débat entre les parties et peut alors être utilement discuté par le débiteur. De ce fait, les premiers juges ne pouvaient pas tirer argument de l'absence de tout échange entre le liquidateur judiciaire et M. [C] pour annuler l'ordonnance en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire. La requête mentionne 'que des comptes courants d'associés ont été identifiés au bénéfice de Monsieur [Z] [C] et de la SAS Promis, qu'il dirige également, dont les soldes sont débiteurs ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 janvier 2023, la SAS Promis a transmis une attestation de son expert-comptable, la société Eridya, en contradiction avec les opérations de vérification de comptabilité réalisées par le Trésor public, selon laquelle le solde débiteur du compte courant d'associé ne serait pas de 338'244,36 euros, tel qu'il ressort du grand livre de la société Facil'Immat, mais de 96'244 euros, ramené à 40 244 uros après trois versements intervenus durant l'année 2022". L'ordonnance du 15 février 2023 ne désigne certes plus la SAS'Promis mais elle définit la mission du technicien comme devant '(...) rechercher des faits de nature à révéler des fautes de gestion et d'éventuels agissements à caractère pénal, et notamment d'analyser les flux financiers avec Monsieur [Z] [C] et les autres sociétés qu'il dirige, dont les comptes courants d'associés sont débiteurs'. Le jugement entrepris a retenu que la SAS Promis devait être considérée comme une 'partie adverse' au sens de l'article R. 621-23 du code de commerce. Il n'a pas évoqué la situation de M. [C] ni des autres sociétés dont il est le gérant (hors la SAS Promis) et l'intimé, qui se contente de solliciter la confirmation de la décision de ce chef, ne l'évoque pas plus. Il ne peut pas être reproché aux premiers juges d'avoir vérifié, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise non contradictoirement. La SELAS CLR et Associés, ès qualités, ne tire par ailleurs aucune conséquence de ce que les premiers juges ont relevé d'office ce moyen de droit sans le soumettre aux observations des parties. La question se pose toutefois de savoir si la SAS Promis doit être considérée comme une 'partie adverse' au sens de l'article R. 621-23 précité, ce qui aurait rendu nécessaire une motivation par le juge-commissaire quant à la nécessité qu'il soit statué non contradictoirement. Sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que l'ordonnance du 12 février 2023 n'a pas été notifiée à la SAS Promis, dès lors précisément qu'il revient au juge-commissaire de désigner les personnes dont il estime qu'elles doivent être destinataires de la notification de la décision en ce que celle-ci affecte leurs droits et leurs obligations. Il ne peut pas non plus être tiré de conclusion assurée de l'absence de recours exercé par la SAS Promis contre l'ordonnance, son inaction pouvant trouver toute autre explication que celle d'une absence d'intérêt à le faire. La simple évocation du nom de la SAS Promis dans la requête ne suffit pas à faire d'elle une 'partie adverse' au sens de l'article R. 621-23 du code de commerce. Cette notion de 'partie adverse', qui n'est définie par aucun texte, doit se comprendre au regard de la finalité de la mesure d'investigation et des suites qui pourraient être données au rapport du technicien. Or, la mission sollicitée dans la requête, qui a été reprise strictement dans les mêmes termes par l'ordonnance, se limite à une vérification des comptes de la SASU Facil'Immat uniquement, en passant notamment par une analyse des flux financiers de cette société avec M. [C] et les autres sociétés dont il est le gérant, afin de rechercher d'éventuelles fautes de gestion commises par M. [C] en tant que dirigeant de la SASU Facil'Immat. Seule la SASU Facil'Immat est donc concernée par la mesure d'investigation et il n'est aucunement envisagé, à tout le moins au stade de la requête et de l'ordonnance, de remettre en cause les droits ni les obligations de la SAS Promis à son égard. C'est en ce sens que la SAS Promis, qui n'est pas directement concernée par la mesure d'investigation ni par ses suites potentielles, ne peut pas être considérée comme une 'partie adverse' et il est à cet égard indifférent que la société puisse disposer d'une attestation de son propre expert-comptable qui contredirait les opérations de vérification du Trésor public et le grand-livre de la SASU Facil'Imat quant au montant de son compte-courant débiteur. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a annulé l'ordonnance du 15 février 2023. - sur la nécessité de mesures d'instruction : Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un technicien, dans la mesure où la proposition de rectification de l'administration fiscale révélait déjà d'éventuelles fautes de gestion ou des agissements à caractère pénal, que la SELAS CLR et Associés faisait déjà état de six dysfonctionnements dans ses conclusions et que le rapport du technicien aurait nécessairement une force probante moindre que la proposition de rectification des services fiscaux. La SELAS CLR & Associés, ès qualités, entend démontrer que la désignation d'un technicien est nécessaire, seul critère posé par l'article L. 621-9 du code de commerce. Elle tire argument de l'importance du chiffre d'affaires de la SAS'Facil'Immat mais également de la complexité et de l'opacité des flux financiers entre cette société et les autres sociétés dont M. [C] est le gérant, telles qu'elles ont été révélées par la vérification de comptabilité. Elle relève ainsi, en premier lieu, l'absence d'enregistrement et donc d'opposabilité de la cession des parts de M. [C] à la SAS Promis, alors même que M. [C] disposait encore d'un compte courant d'associé débiteur de 14 664,79 euros dans la SASU'Facil'Immat au 31 décembre 2021. En deuxième lieu, la substitution des sociétés VO Trading (dont M. [C] est le géant et l'associé majoritaire) et Alpha-VO à la SASU Facil'Immat pour procéder aux démarches d'immatriculation pendant les périodes de suspension de l'habilitation de cette dernière par la préfecture. En troisième lieu, l'absence d'approbation des comptes des exercices 2018 à 2020 ainsi que l'absence de convocation des associés pour décider de la dissolution, ou non, de la SASU Facil'Immat alors que les capitaux propres sont devenus inférieurs la moitié de sociale pendant plus de trois exercices consécutifs. En quatrième lieu, l'obtention par la SASU Facil'Immat d'un prêt garanti par l'État de 250 000 euros, auquel elle n'était normalement pas éligible compte tenu de ses difficultés. En cinquième lieu, la découverte d'un écart de trésorerie de 808 084,54 euros en faveur de la SAS Promis et l'attestation de l'expert-comptable de cette société qui mentionne, en parfaite contradiction avec les opérations de vérification du Trésor public, que le solde débiteur du compte courant d'associé ne serait pas de 338'244,36 euros comme mentionné dans le grand-livre comptable de la SASU Facil'Immat mais de 96 244 euros voire même de 40 244 euros seulement à la suite de trois versements survenus au cours de l'année 2022. En sixième lieu, la substitution de la SAS Promis à la SASU'Facil'Immat comme débitrice des sociétés VO trading et Alpha VO au titre d'un solde de facturations de (462 049,84 - 162 605,20) 299 444,64 euros pour des opérations de sous-traitance des démarches d'immatriculation des clients de la SASU Facil'Immat. Elle entend enfin également tirer argument des constatations réalisées par M. [B] à l'occasion de ce qui n'est encore qu'un rapport d'étape. M. [C] rappelle que la nécessité de la désignation d'un technicien doit s'apprécier à la date de la requête et qu'il ne peut donc pas être tenu compte du rapport déposé par M. [B], qui a été annulé par le tribunal de commerce. Il soutient que les deux seuls motifs invoqués par le liquidateur judiciaire dans sa requête tenant, d'une part, à l'existence de comptes courants débiteurs de M.'[C] et de la SAS Promis et, d'autre part, à l'attestation fournie par l'expert-comptable de la SAS Promis, n'amènent pas à considérer que la désignation d'un technicien est nécessaire. Il fait en effet valoir que les comptes de la SASU'Facil'Immat et de la SAS Promis ont été établis par des professionnels reconnus, qu'ils permettent de répondre aux interrogations du liquidateur judiciaire, notamment quant à l'existence non contestée des comptes courants d'associés débiteurs. Il précise que le compte courant d'associé débiteur de la SAS Promis est justifié par une convention de trésorerie et que la discordance du montant du solde attesté par l'expert-comptable peut trouver sa cause dans le fait que l'administation fiscale n'a disposé que du projet de comptes au 31 décembre 2021 auquel manquaient des opérations de remboursement enregistrées postérieurement à cette date mais qui ressortent suffisamment des extraits du compte bancaire. Il ajoute que lui-même et les expert-comptables se tiennent à la disposition du liquidateur judiciaire pour lui apporter toutes les précisions qu'il jugerait utiles. M. [B] déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à l'opportunité de la mesure, tout en relevant que la proposition de rectification ne mentionne pas le caractère fictif du chiffre d'affaires, le transfert du prêt garanti par l'État de la SASU Facil'Immat à la SASU Promis ni la date réelle de la cessation des paiements, de telle sorte que son rapport d'étape complète de manière significative la proposition de rectification consécutive à la vérification de comptabilité de la société. Sur ce, L'article L. 621-9 du code de commerce reconnaît au juge-commissaire, seul, la possibilité de désigner un technicien en cas de nécessité, en vue d'une mission qu'il détermine. La nécessité de la mesure d'investigation est donc le seul critère. L'argumentation des parties interroge, en premier lieu, sur la date à laquelle la nécessité de la mesure d'investigation doit être appréciée. Le recours de l'article R. 621-21 du code de commerce saisit le tribunal, non pas de la rétractation de l'ordonnance, mais plus complètement de l'entier litige. La cour est elle-même saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. C'est donc à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la nécessité de la mesure d'investigations. Pour autant, il ne peut pas être tenu compte en l'espèce du contenu du rapport d'étape déposé par le technicien, sauf à priver de tout intérêt le recours formé par M. [C]. Les parties se fondent principalement sur les éléments relevés par l'administration fiscale à l'occasion de la procédure de vérification qu'elle a menée du 28 mars 2022 au 16 septembre 2022, sur une période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 étendue au 31 décembre 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il importe peu que, comme l'ont soulevé les premiers juges, le juge-commissaire ait eu connaissance ou pas de la proposition de rectification notifiée à la SASU Facil'Immat le 19 septembre 2022, dès lors que la pièce est désormais dans les débats. Les opérations de vérification ont mis au jour un certain nombre de dysfonctionnements, sans toutefois en tirer d'autres incidences que simplement fiscales. Certains des éléments révélés par l'administration sont certes en eux-mêmes déjà suffisants pour être discutés dans le cadre d'une action en responsabilité, dont M. [C] ne conteste au demeurant pas le principe. D'autres rendent en revanche encore nécessaires des investigations plus poussées et une analyse objective par un professionnel du chiffre. Il en va ainsi notamment, en premier lieu, du fait que la SASU Facil'Immat a comptabilisé, sur au moins trois exercices, les taxes et les redevances qu'elle avait perçues de ses clients pour le compte du Trésor public en tant que produits. M. [C] ne discute pas du caractère à tout le moins erroné de telles inscriptions mais il n'est pas possible, en l'état des éléments produits, d'en mesurer les conséquences exactes en termes de comptabilité. En second lieu, il apparaît nécessaire d'éclaircir la nature et les incidences des relations financières entretenues par la SASU'Facil'Immat avec les autres sociétés dans lesquelles M. [C] est impliqué, qu'il s'agisse de la SAS Promis (dont il relevé par l'administration fiscale qu'elle a bénéficié d'un écart de trésorerie de 808 084,54 euros au détriment de la SASU Facil'Immat) ou même des sociétés Alpha VO et VO Trading (qui sont intervenues comme sous-traitantes et à l'égard desquelles la SAS Promis s'est substituée à la SASU Facil'Immat comme débitrice). Les éléments produits et les explications avancées par M. [C] ne suffisent pas à dissiper toutes les incertitudes levées par les opérations de vérification. Le fait que la comptabilité ait été tenue par des professionnels reconnus n'a ainsi pas empêché l'enregistrement de données dans des comptes manifestement erronés. Il reste par ailleurs nécessaire de confronter la convention de trésorerie produite aux nombreux et importants flux financiers intervenus entre la SASU Facil'Immat et la SAS Promis, présentée comme une société holding. Enfin, aucune explication certaine ni convaincante n'est apportée au sujet de la différence notable du montant du solde débiteur du compte courant de la SAS Promis au 31'décembre 2021, tel qu'il a été relevé par l'administration fiscale (338 244 euros) et tel qu'il est attesté par l'expert-comptable (96 244 euros). Dans ce contexte, la désignation d'un technicien, professionnel impartial, apparaît nécessaire afin de fournir les éléments d'information utiles non seulement quant à l'existence d'éventuelles fautes de gestion mais également sur leur importance, celle-ci étant de nature à influer sur la sanction devant être prononcée le cas échéant. En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un technicien et en ce qu'il a annulé le rapport de M. [B] pour, statuant à nouveau, confirmer l'ordonnance du 15 février 2023. - sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais de première instance. M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais dans les limites de l'appel ; statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme l'ordonnance du 15 février 2023 ; Rappelle qu'il appartiendra au juge-commissaire d'arrêter la rémunération du technicien, dès l'achèvement de sa mission et dans les conditions prévues par l'article R. 621-23 du code de commerce ; Déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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