Tribunal judiciaire de Paris, 21 août 2026, 26/05152
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • banque • remboursement • résiliation • résolution • forclusion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/05152
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 août 2026, n° 26/05152
- Identifiant Judilibre :6a8c8d7c195da062e0c391c9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par MAQUET Hubert du Cabinet MAQUET SARAH
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6KM
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6KM
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [T] [P] un crédit renouvelable « Accessio » n°28951001629475 d'un montant maximum de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 19,41% (soit un TAEG de 21,23%).
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2024, mis en demeure M. [T] [P] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] [P] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 20 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater ou prononcer la déchéance du terme du crédit renouvelable « Accessio » n°28951001629475 souscrit le 22 juin 2023 par M. [T] [P] ;
-en conséquence, le condamner à payer la somme de 3423,99 euros avec intérêts au taux contractuels de 20,45% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu'au complet paiement,
-subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
-condamner en conséquence M. [T] [P] à payer la somme de 2434,68 euros au titre des restitutions,
-en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026 lors de laquelle la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance de déchéance du terme. La demanderesse n'a formulé aucune observation.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. COFIDIS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
M. [T] [P], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il convient, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juin 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée stipulant que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et que « la résiliation du contrat entraînera alors l'exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu'à son remboursement intégral » (p.12/34). Cette clause soit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite, en ce qu'elle prévoit une mise en demeure sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 1 067,62 euros précisant un délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 6 juillet 2024, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer à la dénomination de cette demande une demande de résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 25 novembre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque L'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n'est donc pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt. La banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d'une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l'identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679). En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins celle-ci ne comporte aucun paraphe ni aucune signature de l'emprunteur. Enfin, la clause contractuelle par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance de cette fiche ne suffit pas à rapporter la preuve d'une remise effective de celle-ci puisqu'il s'agit précisément d'une clause ayant pour objet de permettre à la banque de se préconstituer une preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 2 434,68 euros au titre du capital restant dû (3 000 - 565,32 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [D]). En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit renouvelable litigieux, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal, sans la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la S.A. COFIDIS ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28951001629475 souscrit le 22 juin 2023 par M. [T] [P] auprès de la S.A. COFIDIS ; REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ; PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 25 novembre 2025 du contrat de crédit renouvelable n°28951001629475 souscrit le 22 juin 2023 par M. [T] [P] auprès de la S.A. COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°28951001629475 souscrit le 22 juin 2023 par M. [T] [P], à compter de cette date; CONDAMNE en conséquence M. [T] [P] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 2 434,68 euros au titre du capital restant dû; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026, La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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