Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 21 février 2024, 2210876
Mots clés
maire • tacite • retrait • requête • ressort • société • production • recours • rejet • pouvoir • rapport • requis • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
21 février 2024
Maire de la commune d'Argenteuil
10 mai 2022
Maire de la commune d'Argenteuil
27 janvier 2022
Maire de la commune d'Argenteuil
14 octobre 2021
Maire de la commune d'Argenteuil
29 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2210876
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 21 févr. 2024, n° 2210876
- Rapporteur : M. Baude
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune d'Argenteuil, 29 décembre 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
21 février 2024
Maire de la commune d'Argenteuil
10 mai 2022
Maire de la commune d'Argenteuil
27 janvier 2022
Maire de la commune d'Argenteuil
14 octobre 2021
Maire de la commune d'Argenteuil
29 décembre 2020
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 juin 2023, M. B et D, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a constaté que leur déclaration préalable avait fait l'objet d'une décision tacite d'opposition et que leur projet ne pouvait être réalisé, ensemble la décision confirmative du 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme, dès lors que la déclaration préalable était complète à la date de son dépôt ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle procède au retrait d'une décision légale au-delà d'un délai de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 673,16 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, -et les observations de M. E, représentant la commune d'Argenteuil.Considérant ce qui suit
: 1. M. B est propriétaire d'une unité foncière située 32 rue Martinet à Argenteuil. La société de géomètre-expert AET agissant pour M. B a déposé le 14 septembre 2021 une déclaration préalable de division de cette unité foncière, auprès du maire de la commune d'Argenteuil. Celui-ci a informé le 11 octobre 2021 le pétitionnaire, que la déclaration était incomplète et qu'à défaut de complétude, elle fera l'objet d'une décision tacite d'opposition à l'expiration d'un délai de trois mois. Par une lettre du 27 janvier 2022 le maire a informé le pétitionnaire qu'une décision tacite d'opposition à la déclaration préalable était ainsi née le 12 janvier 2022 et qu'il n'était pas autorisé à réaliser son projet de division foncière. M. B et la société AET demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer un certificat de non-opposition, ensemble la décision confirmative du 10 mai 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 2. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 2022 révèle le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 14 octobre 2021, faisant ainsi grief aux requérants. Dès lors cette décision ne peut être regardée comme purement informative. Par suite il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours contentieux ne serait pas dirigé contre une décision. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont communiqué en cours d'instance les nom et prénom du représentant légal de D. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comportait pas le nom des parties en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 4. En dernier lieu, un recours contentieux dirigé contre un arrêté portant retrait d'une autorisation d'urbanisme n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argenteuil et tirée du non-respect de ces dispositions ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle est signée de Mme C, agent instructeur Droit des Sols, qui a reçu délégation du maire de la commune d'Argenteuil à effet de signer notamment les actes relatifs à l'instruction des dossiers d'urbanisme et les lettres déclarant le dossier rejeté tacitement par un arrêté du 29 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 du code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 dudit code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. 7. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 8. L'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ". 9. La société de géomètre-expert AET a déposé le 14 septembre 2021 pour le compte de M. B une déclaration préalable de division foncière auprès du maire de la commune d'Argenteuil portant sur un terrain situé 32 rue Martinet. Par un courrier du 11 octobre 2021 le maire a informé la société que la déclaration était incomplète et l'a invitée à produire " un plan de division au 1/200ème faisant apparaître la totalité de la parcelle, les espaces verts et les arbres sur le futur lot et le pavé d'implantation de la future maison ", pour que commence à courir le délai d'instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration comportait un plan de division au 1/100ème faisant apparaître la division projetée. Elle était ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, lesquelles ne déterminent pas l'échelle du plan de division à produire ni n'exigent que l'hypothèse d'implantation des constructions envisagées et la localisation des espaces verts et des arbres soient précisées. Les pièces demandées par le maire ne pouvaient ainsi être regardées comme manquantes à la date du dépôt de la déclaration. Par suite le courrier du maire du 11 octobre 2021 sollicitant un plan de division au 1/200ème comportant ces indications n'a pas interrompu le délai au terme duquel le pétitionnaire pouvait se prévaloir d'une décision tacite de non-opposition, laquelle est intervenue le 14 octobre 2021. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée du 27 janvier 2022 doit être regardée comme rapportant la décision tacite de non-opposition du 14 octobre 2021, acquise à l'issue du délai d'instruction d'un mois suivant le dépôt du dossier complet. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision du 27 janvier 2022 doit être regardée comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition du 14 octobre 2021, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, le maire de la commune d'Argenteuil, en retirant la décision de non-opposition a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être accueilli. 12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le retrait de la décision implicite de non-opposition est illégal en l'absence de respect de la procédure contradictoire. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Argenteuil ait mis les requérants en mesure de présenter utilement leurs observations, qu'elles soient écrites ou orales, avant le retrait de la décision créatrice de droits que constitue une décision tacite de non opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, les requérants ont été privés de la garantie que constitue le respect par l'autorité administrative de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être accueilli. 13. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 15. Le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 implique nécessairement que le maire de la commune d'Argenteuil délivre à M. B un certificat de non-opposition à la déclaration préalable en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de délivrer ce certificat. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune d'Argenteuil la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement à M. B et à D d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.D É C I D E :
Article 1er :La décision du maire de la commune d'Argenteuil du 27 janvier 2022 ensemble la décision confirmative du 10 mai 2022 sont annulées. Article 2 :. Il est enjoint au maire de la commune d'Argenteuil de délivrer à M. B un certificat de non-opposition à déclaration préalable, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Article 3 :La commune d'Argenteuil versera à M. B une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La commune versera à D une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Argenteuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à D et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé F.-E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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