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Cour d'appel de Nîmes, 27 août 2026, 25/00060

Mots clés
société • courtier • contrat • requis • révision • subsidiaire • terme • condamnation • étranger • pouvoir • principal • remise • renvoi • résiliation • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Alès
17 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00060
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 27 août 2026, n° 25/00060
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alès, 17 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a915449195da062e033be64
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00060 N° Portalis DBVH-V-B7J-JOC2 AG TJ d'[Localité 1] 17 décembre 2024 RG : 23/00772 AR-CO C/ Pack-études COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre

ARRÊT

DU 27 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 17 décembre 2024, N°23/00772 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente, Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société coopérative de droit étranger AR-CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] (Belgique) Représentée par Me Aude Guiraudou Samson, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès INTIMÉE : La SASU PACK ETUDES RCS [Localité 3] n° 832 937 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde Lamy du cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Gaëlle dAlbenas de la Selarl Territoires Avocats, plaidante, avocate au barreau de Montpellier ARRÊT : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Pack Etudes a le 05 octobre 2018 souscrit auprès de la société coopérative AR-CO un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant le paiement d'une prime annuelle minimale de 4 000 euros TTC, et d'une prime complémentaire calculée sur le montant des honoraires appelés durant l'année écoulée. Par acte du 14 juin 2023, la société AR-CO a assigné la société Pack Etudes en paiement de la somme de 27 531,62 euros au titre des primes d'assurances impayées devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement contradictoire du 17 décembre 2025 : - a débouté la société Pack Etudes de sa demande de médiation, - a débouté la société coopérative AR-CO de sa demande, - a condamné la société Pack Etudes à lui payer la somme de 8 377,78 euros, - l'a condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros à la société AR-CO au titre des frais irrépétibles, - a débouté les parties pour le surplus. La société coopérative AR-CO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 janvier 2025. Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 04 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 avril 2025, la société AR-CO, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Pack Etudes à lui payer la somme de 27 531,62 euros au titre des primes d'assurances impayées et en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 8 377,78 euros

En conséquence

, - de condamner la société Pack Etudes à lui payer la somme de 27 531,62 euros au titre de ses primes d'assurances impayées, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi que les entiers dépens au titre de l'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 mai 2025, la société Pack Etudes, intimée, demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de médiation, Statuant à nouveau A titre principal, - de prononcer une mesure de médiation judiciaire, A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, A titre plus subsidiaire, - de ramener à de plus justes proportions les sommes dues à savoir 5 338,89 euros TTC au titre de l'année 2020 et 660, 45 euros TTC au titre de l'année 2021 En tout état de cause - de condamner la société coopérative AR-CO à lui payer à une somme de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION sur la médiation Le premier juge a rejeté cette demande de la société défenderesse au motif que l'injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur n'avait pas été suivie d'effet et que les parties n'avaient fait aucune démarche en ce sens au cours de la mise en état. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La société Pack étude, appelante à titre incident de ce chef, ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation. La cour relève en outre qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise par l'intimée au cours de la procédure d'appel pour tenter de parvenir à un accord. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement. sur la demande en paiement Pour limiter à 8 377,78 euros la somme mise à la charge de la société Pack Etudes au titre des primes d'assurance impayées, le tribunal a retenu qu'elle avait versé au cours des années 2020 et 2021 des provisions qu'il convenait de déduire des sommes dues. L'appelante soutient que le compte de la société intimée demeure débiteur de la somme de 27 531,62 euros TTC et que le courtier VSA n'a jamais donné suite à ses demandes de renseignements et de remise de fonds. L'intimée réplique avoir effectué plusieurs versements entre les mains de son courtier en 2020 et 2021 dont elle n'est pas responsable de la non-répercussion par celui-ci à l'assureur et que les montants sollicités sont erronés. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les conditions particulières du contrat d'assurance ici souscrit par l'intermédiaire du centre d'études d'assurances (CEA) prévoient en leur point 5 le versement d'une prime provisionnelle annuelle de « 80% de la prime définitive réglée au titre de l'exercice précédent, sous réserve de l'application de la prime minimale ». Cette prime annuelle minimale s'élève à 4 000 euros TTC par an. Le taux de la prime est de 11,385% TTC. Enfin, « l'assiette de prime à laquelle sont applicables les taux de prime ci-dessus est constituée par la déclaration des honoraires hors taxes facturés par l'assuré ». Le décompte de révision 2020 émis par l'assureur fait état d'une prime annuelle TTC de 26 414,99 euros dont doit être déduit le montant des provisions versées, soit 7 645,20 euros TTC. Le CEA a émis le 24 juin 2021 un avis d'échéance au titre de l'année 2020 d'un montant de 18 769,79 euros. Le décompte de révision 2021 fait état d'une prime annuelle de 18 234,74 euros TTC dont doit être déduit le montant des provisions versées, soit 9 472,92 euros TTC. Le CEA a émis le 23 août 2022 un avis d'échéance pour la période du 1er janvier au 5 décembre 2021 (date de résiliation du contrat) d'un montant de 8 761,83 euros. Le 17 novembre 2022, l'assureur a mis en demeure son assurée d'avoir à payer ces sommes, d'un montant total de 27 531,62 euros. L'intimée produit ses relevés de compte de l'année 2020 révélant qu'elle a versé au courtier VSA les sommes de - 6 799 euros le 14 janvier - 2 461,30 euros le 30 avril - 2 461,30 euros le 30 juin - 695,52 euros le 22 septembre - 4 319 euros le 13 octobre Soit un total de 16 736,12 euros. Il ne peut être tenu compte de la somme de 281,98 euros versée le 03 février 2020, dont l'objet n'est pas le paiement de la prime d'assurance mais « divers » ; il en va de même de la somme de 4 057,43 euros qui correspond au paiement de la prime 2019. L'intimée reste ainsi devoir à l'appelante au titre de l'année 2020 la somme de 9 678,87 euros TTC (26 414,99 - 16 736,12). Pour l'année 2021, il est justifié du versement à la société VSA des sommes de - 4 918,23 euros le 14 janvier - 3 392,54 euros le 16 mars et le 11 juin - 3 492,54 euros et le 23 septembre Soit un total de 15 195,85 euros. L'intimée reste donc devoir au titre de l'année 2021 la somme de 3 038,89 euros TTC (18 234,74 - 15 195,85). L'appelante justifie avoir sollicité en vain le courtier VSA le 29 février 2024, au sujet du fait que les sommes perçues par elles ne correspondaient pas aux montants versés par l'assurée. L'intimée justifiant du paiement d'une partie des sommes réclamées, il incombe à l'appelante de se retourner contre celui-ci pour le surplus. En conséquence, la société Pack Etudes est condamnée à payer à la société AR-CO la somme de 12 717,76 euros (9 678,87 + 3 038,89) au titre des primes d'assurance impayées pour les années 2020 et 2021, par voie d'infirmation du jugement. sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès sauf en ce qu'il a condamné la société Pack Etudes à payer à la société AR-CO la somme de 8 377,78 euros, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Pack Etudes à payer à la société AR-CO la somme de 12 717,76 euros au titre des primes d'assurances impayées pour les années 2020 et 2021, Y ajoutant, Condamne la société Pack Etudes aux dépens d'appel, Condamne la société Pack Etudes à payer à la société AR-CO la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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