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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, 24-18.295

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège • immobilier

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
25 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
11 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-18.295
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 23 janv. 2025, n° 24-18.295
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50069
  • Identifiant Judilibre :6791e5d8febfd77128ddee10
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Résumé

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-18.295 Demandeur(s) : la société Korda & company Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Epargne foncière Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50069 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Korda & company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 juillet 2024 contre les arrêts rendus les 25 avril 2024 et 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Epargne foncière, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025

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