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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2026, 25/03867

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • remboursement • prêt • terme • principal • assurance • sanction • règlement

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Du 25 août 2026 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03867 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HGF S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES C/ [G] [R], [J] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026 JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES - RCS [Localité 1] n° 383 354 594 - [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : 1°) Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant Chez Monsieur [W] [B] - [Adresse 3] [Localité 3] 2°) Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], demeurant Chez Monsieur [W] [B] - [Adresse 3] [Localité 3] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 26 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] ont accepté le 7 septembre 2019 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 50.000 €, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 3,90 % (Taux annuel effectif global : 3,97 %), émise par la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES. Par actes introductif d'instance délivrés le 10 décembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 26 mai 2026, aux fins de : ▸ Condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 32.728,03 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an depuis le 15 janvier 2025 jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation ; ▸ Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ▸ Condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de cette audience, la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Le juge l'a invité à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés du respect de ses obligations précontractuelles, et l'éventuelle sanction qui en résulterait. Elle expose que Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] sont redevables de la somme de 32.728,03 € en principal. Elle considère que sa demande est recevable puisque l'instance a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement situé le 15 décembre 2023 et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles. Elle ajoute que Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] ont été avisés de la déchéance du terme qui est valablement acquise. Elle soutient en tout état de cause que la défaillance de Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] dans le remboursement des échéances de leur crédit constitue un manquement à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat à leur torts, et entraînant le remboursement des sommes empruntées, en application des articles 1224 et suivants du code civil. Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B], dont le domicile n'a pas pu être localisé, ont été cités par procès-verbal de recherches infructueuses a délivré le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ○ ou le premier incident de paiement non régularisé, ○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'examen de l'historique produit aux débats établit que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2024. L'action en paiement est dès lors recevable. Sur la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES : En vertu des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L. 312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L. 312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L. 312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. L'article L. 312-29 du même code indique que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Enfin selon les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES produit aux débats, outre le contrat du 7 septembre 2019, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et les bulletins de salaire de Madame [G] [R] et un relevé de compte de Monsieur [J] [B] , la FIPEN, la fiche conseil assurance et le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l'historique des règlement. Néanmoins le montant des revenus déclarés par Monsieur [J] [B] n'est pas corroboré par des bulletins de salaire. En outre, il ressort de la fiche de dialogue sur les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur que Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] sont mentionnés comme locataires alors qu'aucun élément relatif à leurs charges ne sont produits. Par ailleurs, accessoirement au contrat de prêt, Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] ont souscrit par l'intermédiaire de la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES une assurance facultative. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir fourni la notice d'assurance souscrite par les emprunteurs prévue à l'article L. 312-29 du code de la consommation. Le prêteur ayant manqué à ses obligations essentielles, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (3,90%), il convient de prévoir que la demanderesse sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES était fondée à mettre en œuvre la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] par courrier du 2 décembre 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La déchéance du terme est donc régulière. Compte tenu du capital emprunté, soit 50.000 €, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance échus jusqu'à l'exigibilité du capital restant dû soit la somme de 2.220 € (37X60), le solde dû, après déduction des encaissements d'un montant de 28.098,25 €, s'établit en principal à 24.121,75 €. L'offre préalable de prêt stipulant une clause de solidarité entre les emprunteurs, Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.121,75 € au titre du principal restant dû. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B], qui succombent, seront in solidum tenus aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; CONDAMNE solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.121,75 € au titre du principal restant dû ; DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [R] et Monsieur [J] [B] aux dépens ; DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRESIDENTE chargée des contentieux de la protection Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

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