Tribunal administratif de Nantes, 4ème Chambre, 5 décembre 2024, 2103538
Mots clés
service • substitution • redevance • produits • rapport • requête • amortissement • virement • immobilier • rejet • remboursement • report • requis • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2103538
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nantes, 5 déc. 2024, n° 2103538
- Rapporteur : M. Huin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : M2C AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
5 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
ARIANE CLOUD
défendu(e) par CLEMENCE Marie-Cécile
Parties défenderesses
Directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2021, le 12 décembre 2022, le 12 octobre 2023 et le 1er juillet 2024, la SAS Ariane Cloud, représentée par Me Clémence, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de biens situés 110 rue du château d'Orgemont et 7 rue des petites Maulévries à Angers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des délibérations des 11 mars 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole a respectivement fixé à 9,23% et 9,12% les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 dans la zone 1 dont dépend la commune d'Angers, dans la mesure où ces délibérations, en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, ont conduit à l'établissement d'une imposition dont le produit est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses supportées par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers ; - c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les sommes portées en virement à la section d'investissement pour considérer que le taux de la taxe litigieuse ne présentait pas un caractère disproportionné, alors que par application de l'article 1520 du code général des impôts seules les dépenses réelles d'investissement affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, ou les dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements pouvaient être prises en compte ; - pour tenir compte des dépenses réelles d'investissement, il convient de s'assurer que la taxe litigieuse n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements correspondantes, ce dont il n'est pas justifié par l'administration fiscale ni par la communauté urbaine Angers Loire Métropole ; - l'usine de traitement des déchets " Biopôle " n'a pas fait l'objet d'amortissement depuis sa date d'acquisition en 2008, de sorte qu'il serait insincère de retenir un amortissement théorique annuel de 5 000 000 euros pour ce centre dans le calcul de l'excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - contrairement à ce que retient la doctrine administrative, l'excédent prévisible de taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut être manifestement disproportionné même s'il est inférieur au seuil de 15% ; - aucune substitution de base légale n'est possible dès lors que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 était également disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 19 juin 2024, et un mémoire non communiqué du 3 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par la SAS Ariane Cloud ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le tribunal devait regarder les délibérations des 11 mars 2019 et 10 février 2020 comme illégales, il sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2018 aux impositions de 2019, et pour l'année 2019 aux impositions de 2020. Par des mémoires en intervention enregistrés les 11 octobre 2023, 4 juillet 2024 et 22 juillet 2024, et un mémoire non communiqué du 30 septembre 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par la SAS Ariane Cloud ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le tribunal devait regarder les délibérations des 11 mars 2019 et 10 février 2020 comme illégales, elle sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2018 aux impositions de 2019, et pour l'année 2019 aux impositions de 2020. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Me Brosset, substituant Me Boucher et représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.Considérant ce qui suit
: 1. La SAS Ariane Cloud est propriétaire de locaux situés 110 rue du château d'Orgemont et 7 rue des petites Maulévries à Angers, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020. Par des réclamations préalables des 29 décembre 2020, elle a contesté ces impositions au motif que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient manifestement le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service et a demandé la décharge des impositions en cause. L'administration fiscale ayant rejeté ces réclamations par une décision du 22 février 2021, la SAS Ariane Cloud demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur l'intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté urbaine Angers Loire Métropole justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 : 3. La société requérante excipe, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, de l'illégalité des délibérations des 11 mars 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole a respectivement fixé, dans la zone 1 dont dépend la commune d'Angers, à 9,23% et 9,12% les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020. Elle soutient que ces délibérations sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 1520 du code général des impôts, les recettes générées par cette taxe dépassant largement le coût du service non couvert par les recettes fiscales. En ce qui concerne le cadre du litige : 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 applicable aux délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi citée précédemment : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". L'article L. 2224-14 du même code précise que : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 6. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l'adoption de la délibération. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 mars 2019 : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2019 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé à la somme de 27 647 884 euros, à laquelle doivent être ajoutées d'une part, la somme non contestée de 2 200 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations pour cette même année, d'autre part, la somme de 1 856 396 euros correspondant à l'annuité du remboursement en capital de l'emprunt contracté pour financer les investissements consentis au sein de l'usine de traitement des déchets " Biopôle ", la communauté urbaine Angers Loire Métropole établissant que ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un amortissement. 8. En premier lieu, il n'y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ces dépenses, le " virement à la section d'investissement " de 5 996 316 euros figurant au compte 023 des dépenses de fonctionnement du budget primitif, dès lors qu'il est constitutif d'une dépense d'ordre et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait été consenti au titre des dotations aux amortissements des immobilisations. 9. En deuxième lieu, par une mesure d'instruction en date du 17 septembre 2024 concernant les dépenses réelles d'investissement de l'année 2019, dont la communauté urbaine Angers Loire Métropole demande la prise en compte à hauteur de 3 965 300 euros et correspondant aux dépenses d'équipement inscrites dans le budget primitif, il a été demandé à l'administration fiscale et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole d'indiquer, pour chaque immobilisation affectée au service d'enlèvement des ordures ménagères, si la collectivité a choisi de prendre en compte la dotation aux amortissements ou la dépense réelle d'investissement correspondant à cette immobilisation afin de procéder au calcul des dépenses totales exposées pour assurer ce service au titre de l'année en litige et de fournir les pièces justificatives correspondantes. En réponse, d'une part, l'administration fiscale a invité le tribunal à demander à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de produire ces éléments. D'autre part, la communauté urbaine se borne à produire un tableau général de 63 pages relatif à l'état de l'actif immobilisé ne comportant pas les informations demandées, et indique que ce travail est impossible dans la mesure où elle calcule le coût du service pour les immobilisations avec la même méthode pour l'ensemble des immobilisations et l'ensemble des années, et que selon les modalités de comptabilisation qu'elle a retenues, les investissements réalisés en N-1 sont amortis en N et que pour l'année en litige, il ne peut y avoir un report d'une dépense d'un exercice à l'autre ou pour un même exercice la prise en compte à la fois de dépenses réelles et de dépenses d'amortissements. Par suite, les parties mettent le juge de l'impôt dans l'impossibilité de déterminer si certaines des immobilisations au titre desquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole avait fait figurer, dans ce budget, des dépenses réelles d'investissement, n'avaient pas donné lieu au cours des années passées à des dotations aux amortissements couvertes par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en compte les dépenses réelles d'investissement à hauteur de 3 965 300 euros. Le total des dépenses estimées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole pour la collecte et le traitement des déchets s'élève ainsi, au budget annexe primitif de l'année 2019, à la somme totale de 31 704 280 euros. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l'année 2019 est d'un montant de 29 050 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n'ayant pas le caractère fiscal, lesquelles sont constituées en l'espèce des " produits services, domaines et ventes diverses " autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, des " dotations et participations " et des " autres produits de gestion courante ", est de 6 477 200 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s'élève ainsi à 25 227 080 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excède de 3 822 920 euros, soit 15,15%, le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que la SAS Ariane Cloud est fondée à soutenir que le taux de 9,23% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2019 par le conseil de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et applicable à la commune d'Angers est manifestement disproportionné et, par voie de conséquence, à exciper de l'illégalité de la délibération fixant ce taux. En ce qui concerne la demande de substitution du taux : 11. Il résulte de l'instruction que la délibération du 12 mars 2018 a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable dans la commune d'Angers à 9,23%, c'est-à-dire un taux identique à celui prévu par la délibération du 11 mars 2019. Par suite, le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente est également manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année 2019 et il y a ainsi lieu d'écarter la demande de substitution de taux. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ariane Cloud est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire dans la commune d'Angers. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 10 février 2020 : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2020 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant estimé des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé, pour cette même année, à la somme de 28 271 980 euros, à laquelle doivent être ajoutées d'une part, la somme de 2 200 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations, d'autre part, la somme de 1 850 095 euros correspondant à l'annuité du remboursement en capital de l'emprunt contracté pour financer les investissements consentis au sein de l'usine de traitement des déchets " Biopôle ", la communauté urbaine Angers Loire Métropole établissant que ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un amortissement. 14. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, il n'y a toutefois pas lieu de prendre en compte, au titre de ces dépenses, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 8 et 9 du présent jugement et eu égard à la mesure d'instruction adressée le 17 septembre 2024 en ce qui concerne l'année 2020, le " virement à la section d'investissement ", ni les dépenses réelles d'investissement prévues au budget primitif de l'année litigieuse. Le total des dépenses estimées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole pour la collecte et le traitement des déchets s'élève ainsi, au budget annexe primitif de l'année 2020, à la somme totale de 32 322 075 euros. 15. Il résulte de l'instruction que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l'année 2020 est d'un montant de 29 180 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n'ayant pas le caractère fiscal, lesquelles sont constituées en l'espèce des " produits services, domaines et ventes diverses " autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, des " dotations et participations " et des " autres produits de gestion courante ", est de 6 455 790 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s'élève ainsi à 25 866 285 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année excède de 3 313 715 euros, soit 12,81%, le coût de fonctionnement du service pour cette année. La fixation du taux de 9,12% de la taxe litigieuse pour l'année 2020 applicable à Angers ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionnée. 16. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ariane Cloud n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire dans la commune d'Angers. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à la demande de substitution de l'administration. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole est admise. Article 2 : La SAS Ariane Cloud est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire situé 110 rue du château d'Orgemont et 7 rue des petites Maulévries à Angers. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ariane Cloud et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, L-L. BENOIST La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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