Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 juillet 2026, 26DA00277
Mots clés
requête • réexamen • recours • validation • condamnation • discrimination • renonciation • principal • production • rapport • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Douai
14 avril 2026
Tribunal administratif d'Amiens
22 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :26DA00277
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Douai, 17 juill. 2026, 26DA00277
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2025
- Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Douai
14 avril 2026
Tribunal administratif d'Amiens
22 décembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DETREZ-CAMBRAI Hélène
Parties intimées
DREETS DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES HAUTS-DE-FRANCE
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Beauvais
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre professionnel mention « assistant ressources humaines ». Par une ordonnance n° 2504435 du 22 décembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, Mme B..., représentée par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du jury en ce qu'il ne lui attribue pas le second certificat de compétences professionnelles « contribuer au développement des ressources humaines » nécessaire pour la validation du titre professionnel « assistant ressources Humaines » ; 3°) d'enjoindre à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, à titre principal, de lui attribuer le certificat de compétences professionnelles « contribuer au développement des ressources humaines » et de lui attribuer, par voie de conséquence, le titre professionnel « assistant ressources humaines », dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation en vue de la délivrance du même titre professionnel dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que ; - le premier juge a omis de procéder à une interprétation de ses écritures ; - la délibération du jury est en parfaite contradiction avec ses compétences et aucune raison objective ne peut justifier le refus de délivrance du certificat au regard de son parcours et de son investissement ; - elle a été victime d'un traitement inégalitaire au regard des remarques déplacées et discriminatoires de certains membres du jury lors de l'oral, d'informations erronées fournies lors de la formation et des différences de traitement qu'elle a subies par rapport aux autres candidats. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier :Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ». 2. Mme B... s'est inscrite auprès de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes afin de suivre la formation conduisant au titre professionnel « Assistant ressources humaines ». Par une décision du 16 mai 2022, le jury lui a attribué le certificat de compétences professionnelles « Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines » mais lui a refusé le certificat de compétences professionnelles « Contribuer au développement des ressources humaines ». Ce certificat lui a de nouveau été refusé à deux sessions de rattrapage qui se sont déroulées en novembre 2022 et mars 2024. Elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens, après avoir formé auprès de la Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Beauvais un recours gracieux qui a été rejeté par lettre du 18 septembre 2025 comme irrecevable. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens le réexamen de son dossier et la validation de son titre professionnel, en faisant valoir les difficultés rencontrées au cours de sa formation et l'absence de prise en considération de ses compétences par le jury lors des deux sessions de rattrapage de 2022 et 2024. En l'absence de conclusions dirigées contre une décision administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a pu sans irrégularité rejeter sa demande de première instance par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, en admettant même que la demande de Mme B... devant le tribunal administratif aurait pu être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'il ne lui attribue pas le second certificat « Contribuer au développement des ressources humaines », sa demande comme d'ailleurs sa requête d'appel, en tout état de cause, se bornent à alléguer sans en justifier des irrégularités et une discrimination, ainsi qu'à faire valoir le sérieux de son investissement professionnel et de sa préparation. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur sa candidature, l'intéressée ne soumet pas au juge les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération dont s'agit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C... épouse B... et à Me Hélène Detrez-Cambrai. Fait à Douai, le 17 juillet 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Bénédicte GozéCommentaires sur cette affaire
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