Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 février 2024, 22/01491
Mots clés
société • siège • assurance • désistement • réserver • contrat • rôle • rapport • référé • préjudice • ressort • virement • mineur • procès-verbal • signature
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :22/01491
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, n° 22/01491
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :65d4f7df157826b344598654
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRANQUARD Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRANQUARD Delphine
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
MMA IARD
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
ED CONSTRUCTION
défendu(e) par AVRIL Benoît
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
défendu(e) par TEILLEUX Marie-IsabelleCabinet EQUITY JURIS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MONTAMAT Jean du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZNO
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Benoît AVRIL
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marie-isabelle TEILLEUX
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 27 Août 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [P] [W] épouse [H]
née le 28 Décembre 1957 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Assureur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
société d'assurance mutuelle à cotisation fixe dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ED CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
société d'assurance de droit espagnol dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 6]
et dont la succursale en France est située [Adresse 5] - [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège par délégation de signature, Monsieur [V] [G] et [C] [R]
Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Armelle MONGODIN membre de la SELARL EQUITY JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [W], épouse [H] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 13].
Selon contrat du 2 mars 2017, ils ont confié à la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE la construction d'une maison individuelle.
La société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE était assurée auprès de la société MMA ENTREPRISE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis, auprès de la compagnie AXA pour la période du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021.
En outre, le contrat de construction de maison individuelle est garanti au titre de livraison par la société ATRADUS selon contrat annexe du 3 octobre 2017.
Exposant avoir constaté à patir de 2020 et en cours de construction de nombreux désordres qui persistent depuis, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [W], épouse [H] ont, par actes des 11 et 12 juillet 2022 (RG n°22/01491) fait assigner la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et la SA ATRADIUS Y CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUR OS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [H] ont maintenu leurs demandes et sollicité que la mesure d'expertise judiciaire fonctionne contradictoiremet avec la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD. Par ailleurs, ils se sont désisté de leurs demandes à l'encontre de la société ATRADIUS.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [H] exposent avoir procédé au règlement de la somme de 186.747,62 euros mais indiquent que les travaux sont totalement à l'arrêt compte tenu de la gravité des désordres constatés et de l'absence totale de dialogue avec la société ED CONSTRUCTION, justifiant alors qu'une expertise soit diligentée.
En défense, la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE sollicite de :
- Donner acte à la societe ED CONSTRUCTION de ce qu'elle s'en remet à Justice sur la demande d'expertise judiciaire telle que formulée par les consorts [H], sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et ses garanties
- Juger que l'Expert designé aura pour mission de donner avis sur la question de la réception
de l'ouvrage ainsi que sur la nature et la gravité des désordres allegués
- Réserver les dépens.
La SA ATRADIUS a demandé de :
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [H]
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte de conserver à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés par elle à l'occasion de cette instance.
Par actes du 17 juillet 2023, (RG n°23/01606) Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MA IARD devant le Tribunal de Céans aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente action avec celle actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux enrôlée sous le numéro de rôle 22/01491 et distribuée devant le 2ème section des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- Juger que la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD devront participer aux opérations d'expertise qui seront ordonnées par le Juge des référés
- Réserver les dépens
Ils exposent qu'il ressort d'une attestation de mars 2017 que la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a souscrit auprès de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD un contrat d'assurance multirisque constructeur comprenant une assurance responsabilité décennale. Ils précisent que la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a été placée en liquidation judiciaire et n'a pas déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, ce qui rend nécessaire que son assureur décennal soit attrait à la cause.
En défense, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD ont formulé à l'oral des protestations et réserves.
Par acte du 17 octobre 2023 (RG n°23/02161), la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant la présente Juridiction aux fins d'entendre :
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celles pendantes devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX enregistrées sous les n° RG 22/01491 et 23/01606 ;
- En conséquence, rendre communes et opposables à la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE les opérations d'expertise judiciaire sollicitées par les consorts [H] ;
- Réserver l'indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 25 janvier 2023 et que les garanties souscrites par la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE auprès des MMA ont pris fin le 1er janvier 2020, ce qui rend nécessaire d'attraire à la cause son dernier assureur, à savoir la société AXA qui, depuis le 1er janvier 2020, assure cette dernière au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile professionnelle.
En défense, la soicété AXA FRANCE IARD sollicite de :
- Déclarer et juger que, prise en sa qualité d'assureur de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE, elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de l'expertise à venir à son contradictoire, sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités
encourues et aux garanties mobilisables.
- Réserver les dépens.
Par acte du 26 octobre 2023 (RG n°23/02234), les époux [H] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction, statuant en Référé, aux fins d'entendre
- Ordonner la jonction de la présente action avec celle actuellement pendante par devant le
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX enrôlée sous le numéro de rôle 22/01491 et distribuée
devant la 2° Section des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
- Juger que la AXA FRANCE IARD devra participer aux opérations d'expertise qui seront
ordonnées par le Juge des référés.
- Réserver les dépens.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Juge des Référés de :
- Déclarer et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la
société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE, ne s'oppose pas à la demande d'extension de l'expertise à venir
à son contradictoire, sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités
encourues et aux garanties mobilisables.
- Réserver les dépens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les quatre instances (RG n°22/01491, RG n°23/01606, RG n°23/02161 et RG n°23/02234) sous le seul numéro RG n° 22/01491, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur le désistement d'instance formulée par les époux [H] à l'encontre de la société ATRADIUS L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, la société ATRADIUS ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par les époux [H] aux termes de leurs écritures notifiées le 7 juillet 2023. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu'il est parfait. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [H], et notamment le rapport d'expertise unilatéral du 15 novembre 2020 rédigé par Monsieur [L], que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des quatre instances (RG n°22/01491, RG n°23/01606, RG n°23/02161 et RG n°23/02234) sous le seul numéro RG n° 22/01491, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. CONSTATE le désistement d'instance des époux [H] à l'encontre de la SA ATRADIUS Y CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUR OS DIT que ce désistement d'instance est parfait pour être accepté par la SA ATRADIUS Y CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUR OS Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [K] [B] [XXXXXXXX01] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [H] et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [H] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès des demandeurs dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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