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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 23 juin 2026, 2026F00211

Mots clés
règlement • société • vol • remise • préjudice • condamnation • principal • rapport • preuve • ressort • réparation

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre N° RG: 2026F00211 DEMANDEURS M. [D] [C] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2] Mme [J] [L] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 4] Elysées [Localité 2] [Adresse 5] M. [Z] [C] représenté par Mme [J] [L] et M. [D] [C] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2] Mme [U] [C] représenté par Mme [J] [L] et M. [D] [C] [Adresse 8] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2] M. [H] [C] représenté par Mme [J] [L] et M. [D] [C] [Adresse 8] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 5] M. [O] [C] représenté par Mme [J] [L] et M. [D] [C] [Adresse 6] [Localité 4] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 10] [Localité 5] DEFENDEUR Société AIR ALGERIE, société étrangère, [Adresse 11] - ALGERIE prise en son établissement principal en France [Adresse 12] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Nicolas KLAIN lors de l'audience publique du 14 avril 2026. Décision réputée contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite au retard d'un vol aérien. Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, les demandeurs ont assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de : Condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 250,00€ par passager, soit 1.500,00€, en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004. Condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 75,00€ par passager, en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004. Condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 150,00€ par passager, sur le fondement de la résistance abusive exercée. Condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. Le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 23 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES La partie demanderesse expose que : Monsieur [D] [C] et Madame [J] [L], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs M. [B] [C], Mme [U] [C], M. [H] [C] et M. [O] [C], ont réservé des places sur un vol auprès de la société AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1007 de l'aéroport [Localité 5]-[Localité 6] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]), en date du 15 décembre 2022 avec une heure de départ prévue à 19h10. Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7. Selon ces dispositions, ils demandent, à titre principal, une indemnisation de 250,00€ par passager. La société AIR ALGERIE ayant omis de produire la notice écrite prévue à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004, les demandeurs sollicitent une indemnisation de 75,00€ par passager en réparation de leur préjudice matériel et moral. La société AIR ALGERIE ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en refusant de régler l'indemnisation due, les demandeurs demandent une indemnisation de 150,00€ par passager au titre de la résistance abusive. Les demandeurs sollicitent également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la société AIR ALGERIE aux dépens. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces : Billets électroniques, Attestation de retard Pièces d'identité, Livret de famille, Courrier du 19 février 2025 de la société Air Indemnité, Mise en demeure du 22 avril 2025. LES

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ par personne, soit 1.500,00€, au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que : Article 5 Annulations 1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés …c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. 3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait. Article 6 Retards Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue : a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif une indemnisation conformément à l'article 7. L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ». Article 7 Droit à indemnisation 1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). 2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. La distance du vol est inférieure à 1500 km. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les billets électroniques et l'attestation de retard délivrée par la société AIR ALGERIE, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ par passager, soit 1.500,00€ au total, au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement européen applicable. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1.500,00€ au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 75,00€ par passager, soit 450,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative. La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit. Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Sur la demande au titre de la résistance abusive La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 150,00€ par passager, soit 900,00€ au total, au titre de sa résistance abusive. La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort. Condamne la société AIR ALGERIE, à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [L], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs M. [B] [C], Mme [U] [C], M. [H] [C] et M. [O] [C] la somme de 1.500,00€ au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Déboute Monsieur [D] [C] et Madame [J] [L], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs M. [B] [C], Mme [U] [C], M. [H] [C] et M. [O] [C] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Déboute Monsieur [D] [C] et Madame [J] [L], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs M. [B] [C], Mme [U] [C], M. [H] [C] et M. [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [L], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs M. [B] [C], Mme [U] [C], M. [H] [C] et M. [O] [C] la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 152,69€ TTC (dont 20% de TVA). 6ème et dernière page.

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