Tribunal judiciaire de Coutances, 18 mai 2026, 25/00371
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • banque • terme • remboursement • résolution • résiliation • préavis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Coutances
- Numéro de pourvoi :25/00371
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Coutances, 18 mai 2026, n° 25/00371
- Identifiant Judilibre :6a31b406cdc6046d4789bd11
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Résumé
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Partie demanderesse
SOCRAM BANQUE
défendu(e) par JUGELE Stéphanie du Cabinet SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBCT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 865
dont le siège social est sis 2 rue du 24 Février - 79092 NIORT
prise Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le 17 octobre 1985 à ST LO (MANCHE)
demeurant 65 rue François 1er - Appt. 22 - 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,
Débats à l'audience publique du 09 février 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats et de Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2023, la S.A. SOCRAM BANQUE (ci-après "SOCRAM BANQUE") a consenti à Monsieur [A] [E] un prêt personnel n°6335629 pour un montant de 8.000 euros, remboursable en 54 mensualités de 165,67 euros, assurance facultative comprise, au taux d'intérêts fixe de 3,64%.
Par avenant signé le 06 mai 2024, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [A] [E] une modification des modalités d'amortissement du crédit, à savoir : les échéances des 1er juin 2024 et 1er juillet 2024 ont été suspendues partiellement et uniquement prélevées pour un montant de 19,91 euros représentant les intérêts et l'assurance ; les modalités de remboursement du prêt ayant été ensuite modifiées comme suit :
- une mensualité de 174,03 euros ;
- un prélèvement au 1er de chaque mois ;
- une durée restante de 37 mois soit du 1er août 2024 au 1er août 2027.
Par avenant signé le 04 novembre 2024, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [A] [E] une modification des modalités d'amortissement du crédit, à savoir : au 15 octobre 2024, le montant du prêt à réaménager est de 5.561,39 euros (échéances antérieures payées) ; les modalités de remboursement du prêt ayant été ensuite modifiées comme suit :
- une mensualité de 149,48 euros ;
- un prélèvement au 15 de chaque mois ;
- une durée restante de 40 mois soit du 15 novembre 2024 au 15 février 2028.
Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [A] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, signée le 21 mars 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 324,31 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 05 mai 2025, signé le 09 mai 2025, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 6.167,67 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 02 mai 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.
En second lieu, selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [A] [E] un prêt personnel n°6426599 pour un montant de 2.000 euros, remboursable en 20 mensualités de 107,82 euros, assurance facultative comprise, au taux d'intérêts fixe de 5,98%.
Par avenant signé le 06 mai 2024, SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [A] [E] une modification des modalités d'amortissement du crédit, à savoir : les échéances des 1er juin 2024 et 1er juillet 2024 ne sont pas prélevées ; l'échéance du 1er août 2024 a été majorée du montant des intérêts des mois non prélevés et de l'assurance, portant son montant à 143,30 euros ; les modalités de remboursement du prêt ayant été ensuite modifiées comme suit:
- une mensualité de 131,04 euros ;
- un prélèvement au 1er de chaque mois ;
- une durée restante de 9 mois soit du 1er août 2024 au 1er avril 2025.
Des échéances étant demeurées impayées, SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [A] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, signée le 21 mars 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 222,24 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de trente jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 05 mai 2025, signé le 09 mai 2025, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme dudit contrat et sollicité le remboursement de la somme de 1.299,76 euros (comprenant les échéances impayées, le capital restant dû au 02 mai 2025, une majoration de 8% sur ce capital et les intérêts de retard). Cette mise en demeure est restée infructueuse également.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 octobre 2025, SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
- Faire constater la résiliation du contrat n°6335629 conclu le 19 janvier 2023 et du contrat n°6426599 conclu le 18 juillet 2023 ;
- En conséquence, condamner Monsieur [A] [E] à payer à SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°6335629 la somme de 6.162,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,64% l'an à compter du 1er août 2025 jusqu'à parfait paiement,Au titre du prêt n°6426599 la somme de 1.294,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,98% l'an à compter du 1er août 2025 jusqu'à parfait paiement,A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat n°6335629 conclu le 19 janvier 2023 et du contrat n°6426599 conclu le 18 juillet 2023 à effet à la date de l'assignation,
- En conséquence, condamner Monsieur [A] [E] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt n°6335629 la somme de 6.351,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,64% l'an à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,Au titre du prêt n°6426599 la somme de 1.360,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,98% l'an à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [E] aux dépens et à payer à SOCRAM BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 09 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance.
Durant cette audience, SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que les offres préalables sont régulières au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation se prévalant des pièces justifiant ses créances et de leur exigibilité compte tenu des mises en demeure produites aux débats. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
SOCRAM BANQUE précise que la résiliation des deux prêts litigieux doit être constatée dans la mesure où :
- la défaillance du débiteur a privé le prêteur de contrepartie financière au titre du crédit ;
- le prêteur a, dans les deux cas, laissé trente jours au débiteur pour régulariser les impayés ;
- la clause de déchéance du terme est légalement prévue car elle reprend les termes de l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation ;
- le droit commun prévoit la possibilité d'accorder des délais de grâce au débiteur.
Monsieur [A] [E], régulièrement assigné à étude n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, sans faire connaître de motif à cette absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l'obligation d'examiner d'office la validité d'une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites. En l'espèce, SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d'office par le juge à l'audience. Sur les demandes principales Sur le prêt personnel n°6335629 : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ». En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 1er juillet 2024. A la suite de trois virements bancaires d'un montant total de 509,77 euros, intervenus le 15 novembre 2024 (164,77 euros), le 19 février 2025 (170 euros) et le 26 mars 2025 (175 euros), les échéances de juillet à septembre 2024 (inclus) ont été régularisés. Ainsi, la date de premier incident de paiement non régularisé est établie au 15 octobre 2024. L'assignation ayant été signifiée le 30 octobre 2025, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R. 212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable." Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Si l'espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d'exécution sont régies par des règles similaires en matière d'appréciation du caractère abusif d'une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat. En l'espèce, le contrat de prêt stipule : « Article 10 : Défaillance de l'emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ». SOCRAM BANQUE indique que l'inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l'inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d'accorder des délais de paiement au débiteur. Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d'une seule mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur. Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 8.000 euros sur une durée de 54 mois. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d'une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l'emprunteur pour régulariser la somme impayée n'est pas d'une durée raisonnable au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive. SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après six semaines. Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce. Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d'une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d'exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite. En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu'il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement. En l'espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil. Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 324,31 euros (correspondant à trois échéances impayées, déduction faite d'un règlement partiel intervenu), sous peine de déchéance du terme, adressée le 18 mars 2025 à Monsieur [A] [E] qui l'a reçue le 21 mars 2025. La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l'emprunteur le 05 mai 2025, qu'il a reçu le 09 mai 2025. Or, il apparait qu'il n'est fait aucunement mention dans la mise en demeure de mars 2025 de l'information expresse selon laquelle à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Il n'est pas non plus indiqué l'intention du prêteur de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l'emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale. En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [A] [E] sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il ressort de l'historique de compte que Monsieur [A] [E] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du mois de juillet 2024. Il apparait que Monsieur [A] [E] a repris des versements à hauteur de 170 euros le 19 février 2025 et de 175 euros le 26 mars 2025. Pour autant, il n'a pas réglé l'ensemble des échéances dues avant le 18 avril 2025, terme du délai fixé par la mise en demeure avisée le 21 mars 2025, et n'a pas repris de versements depuis. A cette date, il n'avait pas réglé au moins six mensualités. En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus d'un an au jour du présent, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement. Sur les demandes en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge "écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la société demanderesse produit : - l'offre de prêt et les documents contractuels, - le tableau d'amortissement, - l'historique de compte, - les mises en demeure, - un état actualisé de la créance. Or, il résulte de ces documents qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il ressort de la "fiche de dialogue" comportant les mentions relatives à l'identité et au budget mensuel de Monsieur [A] [E] que les informations recueillies reposent essentiellement sur les déclarations de celui-ci, étayées de trois bulletins de salaire (octobre, novembre et décembre 2022) et d'une quittance de loyer du mois de décembre 2022. Il apparait que le montant retenu sur la fiche de dialogue au titre des salaires est de 1.966 euros, correspondant au salaire net perçu au titre du mois d'octobre 2022. Pourtant, il apparait que Monsieur [A] [E] a aussi perçu au titre du mois de novembre 2022 un salaire net de 1.869 euros et, au titre du mois de décembre, un salaire net de 1.495 euros. La moyenne du salaire net perçu sur trois mois est de 1.776 euros. Ainsi, le montant retenu au titre de ses ressources ne correspond pas aux justificatifs produits. Il en va aussi de ses charges retenues qui ne comprennent pas, en sus du loyer de 265 euros, les charges forfaitaires et provisions sur charges d'environ 44 euros, selon la quittance produite. Enfin, la fiche de dialogue mentionne 150 euros de charge au titre d'une pension alimentaire qui n'est justifiée par aucun document produit. Ainsi, les pièces dont justifie SOCRAM BANQUE pour démontrer qu'elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont insuffisantes pour justifier d'une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur et évaluer en conséquence sa capacité de remboursement. Par suite, en l'état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que SOCRAM BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [A] [E], s'étant contentée des déclarations effectuées par lui sans retenir les éléments réels ressortant des justificatifs produits, et sans s'assurer de la production de l'ensemble des justifications de ses charges. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, l'établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 1er août 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 6.162,66 euros. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s'élève dès lors à la somme de : Capital emprunté : 8.000 euros Sommes versées par le débiteur : 2 849,06 euros Composées comme suit : * 165,67 (euros) x 14 (échéances de mars 2023 à mai 2024) ; * 19,91 (euros versés en juin 2024) ; * 164,77 (euros versés en novembre 2024 par virement bancaire) ; * 170 (euros versées en février 2025 par virement bancaire) ; * 175 (euros versées en mars 2025 par virement banciare). Total : 8.000 - 2 849,06 = 5 150,94 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur le prêt personnel n°6426599 : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ». En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er août 2024 et que l'assignation a été signifiée le 30 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R. 212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable." Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Si l'espèce de ces solutions de principe concernaient des crédits immobiliers, la portée de ces principes peut être étendue aux crédits à la consommation dont les incidents d'exécution sont régies par des règles similaires en matière d'appréciation du caractère abusif d'une clause prévoyant la déchéance de plein droit du contrat. En l'espèce, le contrat litigieux stipule : « Article 10 : Défaillance de l'emprunteur : a) La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat (...) ». SOCRAM BANQUE indique que l'inexécution par le consommateur de son obligation de rembourser le prêt présente un caractère essentiel, que l'inexécution pendant plus de trente jours est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, que la clause se fonde expressément sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, et que le droit commun offre la possibilité d'accorder des délais de paiement au débiteur. Or, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d'une seule mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur. Pour autant, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 2.000 euros sur une durée de 20 mois. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d'une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l'emprunteur pour régulariser la somme impayée n'est pas d'une durée raisonnable au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive. SOCRAM BANQUE indique avoir dans les faits adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues en lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation, et que la déchance du terme a effectivement été prononcée après six semaines. Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce. Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d'une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d'exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite. En conséquence, elle est privée d'effet, de sorte que SOCRAM BANQUE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure répondant à ces exigences a effectivement été adressée au débiteur indiquant explicitement qu'il entend résoudre le contrat à ses risques et périls et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié concrètement. En l'espèce, se substituant à la clause réputée non écrite, SOCRAM BANQUE fonde en outre sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1226 du code civil. Il figure parmi les pièces communiquées par SOCRAM BANQUE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 30 jours la somme de 222,24 euros (correspondant à trois échéances impayées), sous peine de déchéance du terme, adressée le 18 mars 2025 à Monsieur [A] [E] qui l'a reçue le 21 mars 2025. La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l'emprunteur le 05 mai 2025, qu'il a reçu le 09 mai 2025. Or, il apparait qu'il n'est fait aucunement mention dans la mise en demeure de mars 2025 l'information expresse selon laquelle à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Il n'est pas non plus indiqué l'intention du prêteur de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l'emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale. En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Monsieur [A] [E] sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, SOCRAM BANQUE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il ressort de l'historique de compte que Monsieur [A] [E] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter du mois d'août 2024. Il apparait que Monsieur [A] [E] n'a repris aucun versement depuis cette date. Il n'a ainsi pas réglé l'ensemble des échéances dues avant le 18 avril 2025, terme du délai fixé par la mise en demeure avisée le 21 mars 2025. En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de 18 mois, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, prenant effet à la date du prononcé du présent jugement. Sur les demandes en paiement L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge "écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la société demanderesse produit : - l'offre de prêt et les documents contractuels, - le tableau d'amortissement, - l'historique de compte, - les mises en demeure, - un état actualisé de la créance. Or, il résulte de ces documents qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. L'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il ressort de la "fiche de dialogue" comportant les mentions partielles relatives à l'identité et au budget mensuel de Monsieur [Z] [E] que cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci, étayées de deux bulletins de salaire (mai et juin 2023). Il apparait que le montant retenu sur la fiche de dialogue au titre des salaires est de 1.877 euros, ce qui ne correspond à aucun des salaires nets perçus selon les justificatifs produits. En effet, il apparait que Monsieur [A] [E] a perçu au titre du mois de mai 2023 un salaire net de 1.777,19 euros et, au titre du mois de juin 2023, un salaire net de 1.680,87 euros, soit une moyenne sur trois mois de 1.729,03 euros. Ainsi, le montant retenu au titre de ses ressources est inférieur à la réalité de la situation de l'emprunteur. En outre, aucune des charges retenues n'est étayée par des justificatifs. Ainsi, les pièces dont justifie SOCRAM BANQUE pour démontrer qu'elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont insuffisantes pour justifier d'une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur. Par suite, en l'état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que SOCRAM BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [A] [E], s'étant contentée des déclarations effectuées par lui sans retenir les éléments réels ressortant des justificatifs produits, et sans s'assurer de la production de l'ensemble des justifications de ses charges. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, l'établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires arrêté à la date du 1er août 2025 aux termes duquel il réclame la somme de 1.294,94 euros. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s'élève dès lors à la somme de : Capital emprunté : 2.000 euros Sommes versées par le débiteur : 1.268,34 euros Composées comme suit : * 107,82 (euros) x 8 (échéances de septembre 2023 à mai 2024) ; * 143,30 (euros pour l'échéance du mois d'août 2024) ; * 131,04 (euros) x 2 (échéances de septembre 2024 à novembre 2024). Total : 2.000 - 1.268,34 = 731,66 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le débiteur étant partie perdante à la présente instance il sera condamné aux dépens. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite la demande présentée par SOCRAM BANQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, au fond, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Sur le prêt personnel n°6335629 : DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ; DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation ; PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°6335629 conclu le 19 janvier 2023 entre Monsieur [A] [E] et la S.A. SOCRAM BANQUE à compter du prononcé du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ; AFFAIRE : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBCT CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 5 150,94 euros au titre du contrat PRÊT PERSONNEL n°6335629, sans intérêts, même au taux légal ; Sur le prêt personnel n°n°6426599 : DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. SOCRAM BANQUE ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ; DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation ; PRONONCE la résiliation du contrat PRÊT PERSONNEL n°6426599 conclu le 18 juillet 2023 entre Monsieur [A] [E] et la S.A. SOCRAM BANQUE à compter du prononcé du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ; CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 731,66 euros au titre du contrat PRET PERSONNEL n°6426599, sans intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux dépens ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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