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Tribunal judiciaire de Grasse, 17 juin 2025, 24/01718

Mots clés
société • référé • visa • astreinte • condamnation • procès-verbal • requis • réserver • sous-traitance • étranger • preuve • principal • rapport • ressort • sapiteur

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
17 juin 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
11 juin 2024
Tribunal judiciaire de Grasse
5 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A.R.L. PETROV
défendu(e) par CARRILLO Carine
S.A.S. QUALICONSULT
défendu(e) par BONACORSI Cédric
S.A.R.L. MDC CONSTRUCTION
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DALMASSO + 1 CCC à Me TERTIAN + 1 CCC à Me KRIEGER + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à Me MASSA-TAURAN + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à Me PINELLI + 1 CCC à Me CARRILLO + 1 CCC à Me BONACORSI + 1 CCC à Me BERTHELOT + 1 CCC à Me DEBRUGE-ESCOBAR Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025 Commune à l'ordonnance n°2023/629 en date du 5 décembre 2023 (RG n°23/1204) S.C.I. [Adresse 1] c/ S.A.R.L. DMARCHITECTURES, Société SISTHEMA GLOBAL TRADE, S.A. QBE EUROPE, S.A.S. FRAME SYSTEM, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, S.E.L.A.R.L. GM, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. THOMAS ZUNINO INNOVATION CONSEIL (TZIC), S.A.S. CLM INGENIERIE, S.A.S. LLOYD'S FRANCE SAS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PETROV, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD DÉCISION N° : 2025/ N° RG 24/01718 + 24/1860 N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5YO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A.R.L. DMARCHITECTURES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société SISTHEMA GLOBAL TRADE srl [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ITALIE non comparante, ni représentée S.A. QBE EUROPE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.S. FRAME SYSTEM [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la SAS FRAME SYSTEM. [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. GM pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE G OLIVER. P R S ADMINISTRATION [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A.S. THOMAS ZUNINO INNOVATION CONSEIL (TZIC) [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. CLM INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S. LLOYD'S FRANCE SAS, en qualité d'assureur de MDC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CLM INGENIERIE [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. PETROV [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Carine CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant PARTIES INTERVENANTES : Compagnie d'assurance MMA IARD (RCS 440 048 882), en qualité d'assureur de la société Maçonnerie G.OLIVIER [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, S.A.R.L. MARBRERIE DES CLAUSONNES [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, S.A.R.L. MDC CONSTRUCTION [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 12 Mai 2025 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.C.I. [Adresse 1] a entrepris la construction d'une extension d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 1]. Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confiée à Monsieur [N] [O], dans le litige opposant la S.C.I. [Adresse 1] à divers locateurs d'ouvrage intervenus aux travaux suscités, et leurs assureurs. Suivant ordonnance en date du 11 juin 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers constructeurs et leurs assureurs, et la mission de l'expert étendue d'une part à l'examen des désordres allégués par la société [Adresse 1] dans son assignation et décrits dans les procès-verbaux de constat du 15 novembre 2023 qui concernent les sociétés Marbrerie des Clausonnes, MDC Constructions, Star Trec, Olivier G Maçonnerie, Établissements Delattre Arro Light Services, Service Bâtiment Étanchéité et Azurega, et d'autre part à la proposition d'un compte entre la S.C.I. [Adresse 1] et la société Star Trec. Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 10, 11, 14 et 16 octobre 2024, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner en référé la société Sisthema Global Trade sil, prise en la personne de son mandataire judiciaire en exercice, [G] [L] la S.A.S. Frame System, la société l'Auxiliaire, la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.S. Lloyd's France et la S.A.R.L. Petrov, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile, des pièces produites, des désordres relevés et des ordonnances de référé suscitées, de : -voir déclarer communes et opposables aux requises les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] ; -étendre la mission de l'expert à la société Sisthema Global Trade srl, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société Looyd's, et concernant le nouveau désordre sur la fenêtre motorisée du salon, à la société Frame Systhem, son assureur la société l'Auxiliaire, la S.A.R.L. Petrov, la société MMA IARD assureur de la S.A.R.L.U. Soc Maçonnerie G Oliver ; -rappeler à l'expert qu'il peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur expert-comptable afin de l'aider à évaluer les préjudices financiers subis par les dépens. Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause : -le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Sisthema Glogal Trade, assurée auprès de la société Axa et d'ores et déjà présente aux opérations d'expertise, titulaire du lot " Casquette " ; -la société Frame System qui s'est vu confier le lot menuiseries extérieures et notamment les fenêtres et stores de la villa, un nouveau désordre affectant la fenêtre principale de la pièce principale (fenêtre 9 du salon et GPA 73 dans le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023) ayant été identifié, ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire -la S.A.R.L. Petrov, plaquiste, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur de la société Maçonnerie G.Olivier, maçon, dont les interventions sont susceptibles d'être en lien causal avec le nouveau désordre suscité ; -la S.A.S. Lloyd's France, en sa qualité d'assureur de la société MDC Construction sur la période 2018/2019, d'ores et déjà dans la cause. L'affaire a été enrôlée au RG n°24/01718. Suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploits en dates des 5, 10, 14, 16 et 21 octobre 2024, la société l'Auxiliaire a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. DM Architectures, la S.A. QBE Europe, la S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Monsieur [B] [D], la S.A.S. Thomas Zunino Innovation Conseil (TZIC), la S.A.S. Clim Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Qualiconsult et son assureur la S.A. Axa France IARD aux fins, de jonction des instances, de voir condamner la S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], et la société TZIC à verser les pièces qu'elle sollicite sous astreinte, de voir juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. L'affaire a été enrôlée au RG n°24/01860. Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les sociétés suscitées, intervenues sur le chantier litigieux, afin que les opérations d'expertise judiciaire en cours se poursuivent à leur contradictoire, et en sa demande de communication des polices d'assurance sollicitées. Les affaires ont été appelées à l'audience du 17 février 2025. Par ordonnance en date du 25 mars 2025, la juridiction a notamment : -ordonné la jonction des instances, désormais appelées sous le RG n°24/01718 ; -ordonné la réouverture des débats ; -invité la S.C.I. [Adresse 1] à produire les copies des assignations délivrées aux parties en vue de l'audience du 2 décembre 2024, renvoyée au 17 février 2025, à l'exception de celle délivrée à l'encontre de la société Sisthema Global Trade, d'ores et déjà au dossier de la procédure enrôlée au RG n°24/01718 ; -invité la société l'Auxiliaire à produire les copies des dénonces et assignations délivrées aux parties en vue de l'audience du 2 décembre 2024, renvoyée au 17 février 2025, à l'exception de celle délivrée à l'encontre de la société Qualiconsul, d'ores et déjà au dossier de la procédure enrôlée au RG n°24/01860 ; -invité la S.C.I. [Adresse 1] à communiquer aux débats l'avis de l'expert judiciaire quant à l'extension de mission sollicitée ; -renvoyé l'affaire et les débats à l'audience du lundi 12 mai 2025 ; -invité la société l'Auxiliaire à faire signifier l'ordonnance à la S.E.L.A.R.L. GM, et la S.C.I. [Adresse 1] à en faire de même à l'encontre de la société Sisthema Global Trade srl ; -réservé les demandes et les dépens. ***** Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.C.I. [Adresse 1] dans le dossier n°24/01860, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -juger recevable son intervention volontaire ; -rendre les ordonnances de référés rendues les 5 décembre 2023 et 11 juin 2024 et les opérations d'expertise communes et opposables à : -la S.E.L.A.R.L. GM, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B][D], architecte investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète extérieure ; -la société DMA Architectes, investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète ; -la société Tzic, en qualité d'OPC ; -la société CLM, intervenue en sous-traitance de la société Tzic, et son assureur la société Axa ; -la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle et son assureur la société Axa. Vu les conclusions de la S.C.I. [Adresse 1] dans les dossiers RG n°24/01718 et RG n°24/01860, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile, des pièces produites, des désordres relevés, des ordonnances de référés des 5 décembre 2023 et 11 juin 2024 et de l'exploit introductif de la société l'Auxiliaire, de : -dire que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de joindre les deux procédures pendantes devant la juridiction RG n°24/01718 et RG n°24/01860 ; -ordonner ladite jonction. En tout état de cause : -étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [O] par ordonnances des 5 décembre 2023 et 11 juin 2024 rendues communes et opposables aux requis ; -déclarer communes et opposables aux requis les opérations d'expertise judiciaire. Vu les conclusions récapitulatives de la société l'Auxiliaire, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction au visa des articles 133 et suivants, 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de : -juger sa demande recevable et bien fondée ; -ordonner la jonction des instances ; -juger que les opérations expertales sont déclarées communes et opposables et se poursuivent au contradictoire de : -la S.E.L.A.R.L. GM, es-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], architecte investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète extérieure ; -la société DMA Architectes, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre complète intérieure, et son assureur la société OBE ; -la société Tzic, en qualité d'OPC ; -la société CLM, intervenue en sous-traitance de la société Tzic, et son assureur la société Axa ; -la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société Axa ; -condamner la S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Monsieur [Q] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], et la société Tzic à verser leur police d'assurance RCP et RCD, sous astreinte de 50 euros par jour de regard à compter de la présente décision ; -prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur l'extension de mission des mesures expertales sollicitée, et ce sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir ; -juger n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes et de la S.A.R.L. MDC Construction, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 9, 56, 66, 145, 325, 328 à 330, 834 et 835 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1194, 1197, 1217, 1231-1 et suivants, 1787 et 1799-1 et suivants du code civil, des décisions référencées et des pièces versées aux débats, de : -juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la S.A.R.L. MDC et de la S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes dans l'instance RG n°24/01718 ; -ordonner la jonction des instances ; -leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage quant aux opérations d'expertise sollicitées par les sociétés [Adresse 1] et l'Auxiliaire ; -juger et rendre les ordonnances de référés rendues les 5 décembre 2023 et 11 juin 2024 et les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble parties requises, et ainsi juger et étendre la mission de l'expert à : -la société Sisthema Global Trade SRL ; -la société Lloyd's ; -la société Frame System et son assureur la société l'Auxiliaire ; -la société Petrov ; -la société MMA IARD assureur de la société Maçonnerie G. Olivier ; -la S.E.L.A.R.L. GM, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], architecte investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète extérieure ; -la société DMA Architectes, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre complète intérieure, et son assureur la société QBE ; -la société Tzic, en qualité d'OPC ; -la société CLM, sous-traitant de la société Tzic, et son assureur la société Axa -la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société Axa. Précisant qu'elles sont d'ores et déjà présentes aux opérations d'expertise, elles exposent justifier d'un intérêt à agir à la procédure pour la conservation de leurs droits, notamment dans le but de rechercher les garanties de la société Lloyd's. Vu les conclusions de référé de la S.A.S. Thomas Zunino Innovation Conseil (TZIC), notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'acte introductif d'instance et des pièces adverses de juger qu'elle forme ses plus expresses protestations et réserves d'usage, de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à fournir les attestations d'assurance, d'ores et déjà versées aux débats, et de réserver les dépens. Vu les conclusions de la S.A.S. Qualiconsult, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire, et de réserver les dépens. Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la société Qualiconsult, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : -dire et juger que la société l'Auxiliaire n'a pas de motif légitime de solliciter que l'ordonnance ordonnant l'expertise lui soit déclarée commune et opposable, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult. En conséquence : -la mettre hors de cause ; -condamner la société l'Auxiliaire à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. Elle expose que la police souscrite par la société Qualiconsult, à effet au 1° janvier 1996, a été résiliée le 24 octobre 2013 au titre des garanties responsabilité civile professionnelle et décennale de sorte qu'elle n'était son assureur ni au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, qui au regard des pièces versées aux débats n'a pu être déposée avant le 31 décembre 2013, ni au jour de la réclamation. Vu les conclusions en défense de la S.A. Lloyd's Insurance Company, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9, 122 et 145 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante en la matière, de : -juger qu'elle forme les protestations et réserves d'usage quant à la jonction de la procédure RG 24/01718 avec la procédure RG n°24/01860. Si la jonction est ordonnée : -condamner les sociétés MDC Construction et Marbrerie des Clausonnes et [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des conclusions, pièces et assignations notifiées dans le cadre de la procédure enrôlée devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Grasse sous le RG n°24/01860 ; -juger qu'elle forme les plus extrêmes ses protestations et réserves d'usage quant à la mobilisation ultérieure de la police souscrite par la société MDC Construction ; -débouter la société MDC Construction et la société Marbrerie des Clausonnes de leur demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables en sa qualité d'assureur de la société Marbrerie des Clausonnes ; -condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des assignations, conclusions et pièces notifiées dans le cadre des procédures enrôlées devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Grasse sous les RG n°23/01204, 24/00259 et 24/00641, procédures ayant conduit au prononcé des ordonnances du 5 décembre 2023 et 1l juin 2024 ; -condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des dires, pièces, comptes-rendus, notes et plus généralement tous éléments diffusés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] ; -débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; -condamner à tout le moins provisoirement la S.C.I. [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que : -elle est recherchée en qualités d'assureur de la société MDS Construction, suivant police décennale RCDA-CNP 00721-01, et d'assureur des sociétés MDC et Marbrerie des Clausonnes ; -or, elle n'est pas l'assureur de la société Marbrerie des Clausonnes, laquelle est assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV. Vu les conclusions de la S.A.R.L. DArchitectures et de la S.A. QBE Europe SA /NV, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de recevoir leurs protestations et réserves d'usage et de réserver les dépens. Vu les protestations et réserves d'usage formulées à l'audience par la S.A.S. Frame System, la S.A.R.L. Petrov la S.A.R.L. DM Architectures, la S.A. QBE Europe, la S.A.S. Clim Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France IARD et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD partie intervenante. La société Sisthema Global Trade srl et de la S.E.L.A.R.L. GM n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" et l'article 473 du même code ajoute "le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur". En l'espèce, la société Sisthema Global Trade srl, assignée en la personne de son mandataire judiciaire selon les formalités applicables à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, (retour de l'entité requise - délivrance de l'acte à [G] [L] le 29 janvier 2025, et du courrier AR signé le 21 octobre 2024), et la S.E.L.A.R.L. GM, assignée à personne (acte remis à [U] [I] - habilitée) n'ont pas comparu. Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l'existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, les demandes respectives de la S.C.I. [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire à l'encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la jonction : La jonction des instances ayant été ordonnée par l'ordonnance du 25 mars 2025, cette demande, satisfaite, est désormais sans objet. II. Sur les interventions volontaires : Selon l'article 325 du code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". La S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes et la S.A.R.L. MDC Construction, appelées dans la cause par la S.C.I. [Adresse 1] et présentes aux opérations d'expertise depuis l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, justifient, d'un intérêt légitime à agir à la procédure pour la conservation de leurs droits. Dès lors leurs interventions volontaires dans l'instance RG n°24/01718 seront déclarées recevables. Il en est de même s'agissant de l'intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie G.Olivier. La jonction des instances étant ordonnée, la demande d'intervention de la S.C.I. [Adresse 1] à l'instance enrôlée au RG n°24/01860 est désormais sans objet. III. Sur les demandes d'ordonnance commune et d'extension de la mission de l'expert : Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense". Il ressort des éléments du dossier que sont intervenues aux travaux objet de l'expertise judiciaire en cours : -la société de droit étranger Sisthema Glogal Trade sri, titulaire du lot " Casquette " ; -la S.A.S. Frame System, qui s'est vu confier le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société l'Auxiliaire ; -la S.A.R.L. Petrov, plaquiste ; -la S.A.R.L. Maçonnerie G.Olivier, d'ores et déjà dans la cause, assurée auprès de la société MMA IARD ; -la S.A.S. Lloyd's France, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. MDC Construction, d'ores et déjà dans la cause ; -la S.A.R.L. DArchitectes, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre complète d'intérieur, assurée auprès de la société QBE Europe ; -la S.E.L.A.R.L. GM, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], architecte, investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète extérieure ; -la S.A.S. Thomas Zunino Innovation Conseil (Tzic), en qualité d'OPC ; -la S.A.S.U. CAP LM Ingénierie, intervenue en sous-traitance de la société Tzic, assurée auprès de la société Axa ; -la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle. La société Axa s'oppose à sa mise en cause en qualité d'assureur de la société Qualiconsult au motif que la police souscrite par cette dernière, à effet au 1er janvier 1996, a été résiliée le 24 octobre 2013 au titre des garanties responsabilité civile professionnelle et décennale de sorte qu'elle n'était son assureur ni au jour de la DOC ni au jour de la réclamation. Toutefois, et ainsi que la société d'assurance le précise dans ses écritures, la déclaration d'ouverture de chantier n'est pas produite aux débats, et il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier la date a laquelle elle a pu être déposée. Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir, légitime à ce stade, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie. Les sociétés Marbrerie des Clausonnes et MDC Construction sollicitent la mise en cause de la société Lloyd's en arguant d'une possible mobilisation de ses garanties. Il est constant en droit que, concernant la charge de la preuve, le droit des assurances s'inscrit dans le droit commun. L'article 1315 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". C'est ainsi à l'assuré qui se prétend couvert par une assurance de prouver l'existence de la garantie. À cet égard, la société Marbrerie des Clausonnes, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait souscrit une police d'assurance auprès de la société Lloyd's, qui le conteste. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société Lloyd's tendant à voir limiter sa mise en cause à sa qualité d'assureur de la société MDC Construction. Les responsabilités des requis étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, susceptibles d'être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l'expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs retenues, la S.C.I. [Adresse 1] d'une part, et la société l'Auxiliaire d'autre part, justifient d'un motif légitime à leur voir déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé n°2023/629 (RG n°23/01204) en date du 5 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [N] [O] en qualité d'expert, et l'ordonnance en déclaration d'ordonnance commune n°2024/313 (RG n°24/00359 et 24/00651) en date du 11 juin 2024, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire. IV. Sur la demande d'extension de mission : S'il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que "le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien". Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l'expert suppose que de recueillir préalablement ses observations. En l'espèce, la S.C.I. [Adresse 1] justifie d'un motif légitime en sa demande tendant à ce que soit inclus à la mission de l'expert l'examen du dysfonctionnement de la menuiserie motorisée de la pièce principale de la maison, identifiée comme la fenêtre 9 du salon et la GPA 73 dans le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023. Sollicité sur ce point, Monsieur [O] a, par courriel en date du 25 mars 2025, précisé ne pas s'opposer à cette extension de sa mission. En conséquence il sera fait droit à cette demande. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la demande d'ordonnance commune et l'extension de la mission expertale, la S.C.I. [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire devront consigner chacune une somme de 1.000 euros, soit la somme totale de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. V. Sur les demandes de communication de pièces : a) sur la demande de la société l'Auxiliaire : La société l'Auxiliaire sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L. GM, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], et la société Tzic à verser leur police d'assurance RCP et RCD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision. La société Tzic produisant ses attestations d'assurance, la demande la concernant, désormais sans objet sera rejetée. En ce qui concerne la S.E.L.A.R.L. GM, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], elle ne justifie pas avoir répondu à une demande de communication dont elle est informée depuis l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 21 octobre 2024. N'ayant pas satisfait à cette demande légitime sans expliciter son inertie, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu'il apparaisse justifié d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte dès lors qu'il n'est pas acquis qu'ils soient en sa possession. b) sur les demandes de la société Lloyd's : Les sociétés MDC Construction, Marbrerie des Clausonnes et [Adresse 1] n'étant pas à l'origine de l'introduction de l'instance enrôlée au RG n°24/01860, sa demande tendant à les voir condamner à lui communiquer l'ensemble des conclusions, pièces et assignations notifiées dans le cadre de cette procédure est affectée d'une contestation sérieuse. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. L'article 132 du code de procédure civile dispose que " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. ". En ce qui concerne ses demandes formulées à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 1], elle ne saurait légitiment être condamnée à communiquer des pièces qui émanent des autres parties dans la cause, au titre des procédures enrôlées devant la chambre des référés de ce siège sous les RG n°23/01204, 24/00259 et 24/00641, procédures ayant conduit au prononcé des ordonnances des 5 décembre 2023 et 11 juin 2024. En effet, il incombe à chacune de parties, au visa de l'article 132 du code de procédure civile suscité, de communiquer aux autres ses pièces, de sorte que la S.C.I. [Adresse 1] ne saurait être débitrice de l'obligation de veiller au respect, par l'ensemble d'entre elles, du principe contradictoire. Il en va différemment de la demande de la société Lloyd's tendant à voir condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des éléments d'ores et déjà diffusés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [O], dès lors qu'elle en a nécessairement été destinataire. Il y sera en conséquence fait droit, sans qu'il apparaisse justifié d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte. VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 132, 145, 245, 325, 331 et 367 du code de procédure civile. Disons sans objet la demande de jonction, d'ores et déjà prononcée par ordonnance du 25 mars 2025, et rappelons que les affaires enrôlées au RG n°24/01860 et n°24/01718 sont jugées sous le RG n°24/01718. Déclarons recevables les interventions volontaires de la S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes et la S.A.R.L. MDC Construction dans l'instance RG n°24/01718. Disons la demande d'intervention volontaire de la S.C.I. [Adresse 1] dans l'instance RG n°24/01860 sans objet. Déclarons recevable l'intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie G.Olivier. Rejetons la demande de la S.A. Lloyd's Insurance Company de condamnation des sociétés MDC Construction, Marbrerie des Clausonnes et [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des conclusions, pièces et assignations notifiées dans le cadre de la procédure enrôlée devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Grasse sous le RG n°24/01860. Rejetons la demande de la S.A. Lloyd's Insurance Company de condamnation de la S.C.I. [Adresse 1] à lui dénoncer l'ensemble des assignations, conclusions et pièces notifiées dans le cadre des procédures enrôlées devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Grasse sous les RG n°23/01204, 24/00259 et 24/00641. Rejetons la demande de mise en cause de la S.A. Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes. Condamnons la S.C.I. [Adresse 1] à dénoncer à la S.A. Lloyd's Insurance Company l'ensemble des éléments d'ores et déjà diffusés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [O]. Donnons acte à la société l'Auxiliaire, la S.A.R.L. Marbrerie des Clausonnes, la S.A.R.L. MDC Construction, la S.A. Lloyd's Insurance Company, la S.A.S. Thomas Zunino Innovation Conseil (Tzic), la S.A.S. Qualiconsult, la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. DMArchitectures, la S.A. QBE Europe SA/NV, la S.A.S. Frame System, la S.A.R.L. Petrov, la S.A.R.L. DM Architectures, la S.A. QBE Europe, la S.A.S. Clim Ingénierie, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs protestations et réserves d'usage. Déclarons communes et exécutoires à l'égard de la société de droit étranger Sisthema Glogal Trade srl, la S.A.S. Frame System, la société l'Auxiliaire, la S.A.R.L. Petrov, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. Maçonnerie G.Olivier, la S.A.S. Lloyd's France, ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. MDC Construction, la S.A.R.L. DArchitectes, la société QBE Europe, la S.E.L.A.R.L. GM, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D], la S.A.S. Thomas Zunino Innovation Conseil (Tzic), la S.A.S.U. CAP LM Ingénierie, la S.A. Axa France IARD et la société Qualiconsult l'ordonnance de référé n°2023/629 (RG n°23/01204) en date du 5 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [N] [O] en qualité d'expert, et l'ordonnance en déclaration d'ordonnance commune n°2024/313 (RG n°24/00359 et 24/00651) en date du 11 juin 2024. Disons que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. Étendons la mission confiée à Monsieur [N] [O] au chef de mission suivant : *vérifier la réalité du dysfonctionnement de la menuiserie motorisée de la pièce principale de la maison, identifiée comme la fenêtre 9 du salon et la GPA 73 dans le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023 ; Disons que, s'agissant de l'ensemble des autres chefs de mission, l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du décembre 2023. Disons que la S.C.I. [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, chacune la somme de 1.000 euros, soit la somme totale de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engages. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

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